Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-07-2002, n° 00-12529, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 04-07-2002, n° 00-12529, publié au bulletin, Cassation.

A0668AZR

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CIV. 2
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° U 00-12.529
Arrêt n° 765 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société des Transports Garcia, dont le siège est Cugnaux,

2°/ la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestre (Camat), dont le siège est Paris,

3°/ la société AGF-IARD, société anonyme, dont le siège est Paris, venant aux droits de la CAMAT,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit

1°/ de M. Adrien X,

2°/ de Mme Yvonne X,
demeurant Ladignac Le Long,

3°/ de Mme Corinne W, demeurant Roche-sur-Marne,

4°/ de M. Frédéric W,

5°/ de M. Angel V,
demeurant Ladignac Le Long,

6°/ de M. Paul W, demeurant Jumilhac Le Long,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2002, où étaient présents M. U, président, M. Grignon T, conseiller référendaire rapporteur, M. S, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. R, conseiller référendaire, M. Q, avocat général, Mme P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon T, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Transports Garcia, de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestre, de la société AGF-IARD, de Me Copper-Royer, avocat des consorts X et W et de M. V, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 novembre 1994, a eu lieu une collision frontale entre deux ensembles routiers, conduits par M. O et M. W ; que M. W, dont le taux d'alcoolémie était de 1,15 grammes pour mille, a été tué ; que les consorts W ont assigné la société Transports Garcia, propriétaire de l'ensemble routier conduit par M. O, et la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestre aux droits de laquelle vient la société AGF-IARD en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société des Transports Garcia et la société AGF à réparer le préjudice des consorts W, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la violence de la collision, l'emplacement de la zone de choc sur l'axe médian de la chaussée entre les deux tracteurs, l'emplacement du point de choc sur le tracteur conduit par M. W, situé sur le côté avant-gauche, les traces de freinage laissées par le véhicule conduit par M. O, débutant sur la voie de circulation, se dirigeant sur la bande d'arrêt d'urgence, puis ressortant sur la chaussée et le taux d'alcoolémie de M. W de 1,15 grammes pour mille, ne permettent pas de déterminer avec certitude les circonstances de l'accident ; que la preuve d'une relation de causalité entre l'alcoolémie et la collision n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. W, qui conduisait malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement autorisé, avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X, W et M. V, in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société des Transports Garcia, de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestre, de la société AGF-IARD d'une part, des consorts X, W et de M. V, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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