CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 99-14.765
Arrêt n° 1073 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit
1°/ de M. Audebert Y, demeurant Baie Mahault,
2°/ de M. Jean X,
3°/ de Mme Marie W,
demeurant Baie Mahault,
4°/ de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
1°/ la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est Puteaux,
2°/ la compagnie Allianz, venant aux droits de la Mutuelle antillaise d'assurances, dont le siège est Pointe-à-Pitre Cedex,
3°/ la compagnie Commercial union, dont le siège est Levallois-Perret,
La compagnie Commercial union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Generali France assurances et la compagnie Commercial union invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances et de la compagnie Commercial union, de Me Vuitton, avocat de M. Y, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X, de Mme W et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances et de la compagnie Allianz, venant aux droits de la Mutuelle antillaise d'assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la compagnie Generali France assurances et de la compagnie Commercial union, qui sont identiques
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, M. Y, propriétaire d'un navire de plaisance a souscrit, par l'intermédiaire des agents d'assurance Gréco et Bichara-Jabour un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Concorde aux droits de laquelle a succédé la société anonyme Generali France Assurance, qui intervenait en qualité d'apériteur des compagnies société anonyme La Préservatrice foncière assurances, société anonyme Mutuelle antillaise d'assurance et société anonyme Commercial union (les assureurs) ; que le navire a été intégralement perdu lors d'un naufrage ; que les assureurs ont refusé leur garantie à M. Y sur le fondement d'une clause "d'exclusion de garantie" des sinistres survenus "lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autre, le certificat de navigabilité et le titre de navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité" ; que M. Y a recherché la responsabilité de l'assureur pour manquement de l'agent général à son obligation de renseignement et de conseil ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que M. Y avait avisé l'assureur, non seulement qu'il allait entreprendre une traversée hors des limites autorisées pour sa catégorie, mais encore qu'il avait fait changer les moteurs du navire, et que ce dernier avait tenu compte de ces indications pour rédiger les conditions particulières du nouveau contrat prévoyant la garantie pour le trajet de Miami à Pointe-à-Pitre ;
Attendu, cependant, que l'obligation de conseil de l'assureur ne peut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance qu'il propose ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la possession d'un certificat de navigabilité conforme aux exigences règlementaires s'imposait à M. Y, en dehors même de toute assurance du navire, sans qu'il incombe à l'assureur de lui rappeler cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie Generali France assurances à payer à M. Y la somme de 3 200 000 francs (487 836,85 euros), l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y, Mme W, M. X et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.