Jurisprudence : Cass. com., 02-07-2002, n° 00-10.121, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 02-07-2002, n° 00-10.121, inédit au bulletin, Cassation

A0518AZ9

Référence

Cass. com., 02-07-2002, n° 00-10.121, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096228-cass-com-02072002-n-0010121-inedit-au-bulletin-cassation
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Abstract

A travers son arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation précise qu'"en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute"..



COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° B 00-10.121
Arrêt n° 1294 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Suzanne Z, épouse Z, demeurant Estrablin,

2°/ Mme Mireille Z, épouse Z, demeurant Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mmes ... et ..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM Sud-Rhône-Alpes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1937 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z, épouse Z, et Mme Z, épouse Z, agissant en qualité d'héritières réservataires de leur père, Henri Z, de son vivant titulaire d'un compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (la Caisse), ont assigné cette dernière en paiement d'une somme correspondant au montant de chèques qui avaient été émis sur le compte de leur père, décédé en juin 1988, sans avoir été ni signés ni établis par lui et alors qu'il n'avait consenti aucune procuration, en reprochant à la caisse de n'avoir pas procédé à la vérification de la signature des chèques et d'avoir payé des chèques barrés, libellés à l'ordre de "moi-même", tirés sur le compte de M. Z, à d'autres personnes qu'à lui-même ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. Z a ratifié tous les prélèvements qui avaient été effectués sur son compte et qu'il a en outre profité des paiements intervenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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