SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2002
Rejet
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-45.420
Arrêt n° 2272 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth Z, demeurant chez Mauguio,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bruno Y, demeurant Lunel-Viel,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Z, de Me Jacoupy, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle Z a été engagée à compter du 2 janvier 1995 par M. Y dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux années afin de préparer un diplôme de monitorat d'équitation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée de droit commun et le paiement de rappels de rémunération et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen
1°) que si l'article R. 981-6, alinéa 3, du Code du travail prévoit qu'en l'absence d'observation de l'administration dans le délai d'un mois, le contrat de qualification est présumé conforme, il ne saurait en résulter qu'il est nécessairement enregistré, les deux opérations étant juridiquement distinctes ; que, dès lors, en décidant que le seul silence de l'administration emportait enregistrement du contrat, la cour d'appel a méconnu l'article R. 981-6, alinéa 3, du Code du travail ;
2°) qu'en se déterminant par le seul visa des éléments de la cause pour considérer que le contrat de qualification avait été déposé auprès de l'administration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'en ne précisant pas quelles avaient été les sommes réglées par l'employeur et en ne recherchant pas si elles correspondaient à l'ensemble des sommes dues à la salariée au titre de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 981-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de qualification avait été déposé auprès de la direction départementale du travail et a exactement décidé que l'absence d'observation de cette administration dans le délai d'un mois suivant le dépôt dudit contrat ne permettait pas de remettre en cause la validité de ce contrat, qui était considéré comme conforme en application de l'article R. 981-6 du Code du travail ;
Et attendu que la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait réglé l'arriéré de salaire dû à la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.