Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Juin 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-11.581
Demandeur Larue
Défendeur Tombarel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude ..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), 106, boulevard Périer, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de co-gérant de la société créée de fait "Guy ... et Jean-Claude Larue",
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Guy ..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), immeuble l'Oasis 8A, rue Bienvenue,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. ..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. ..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 21 novembre 1989), que M. ... a assigné M. ..., architecte, pour faire juger qu'avait existé entre eux une société créée de fait, et a demandé que M. ... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour avoir commis une "voie de fait" en ouvrant un compte bancaire professionnel séparé, pour lui avoir causé un préjudice en prétendant qu'il avait exercé une activité concurrente et déloyale et pour compenser les frais de référé mis à sa charge ;
que par voie reconventionnelle, M....... a demandé la dissolution de la société ;
que par arrêt du 5 novembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande reconventionnelle et a débouté les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires" ;
que sur pourvoi de M. ..., cet arrêt a été cassé et la cause renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 1989 d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommagesintérêts fondée sur le comportement de M. ..., alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition censurée ;
qu'ainsi la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant dans son arrêt censuré rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts que parce qu'elle avait considéré que le comportement de M. ... n'était pas fautif et lui permettait de notifier unilatéralement la dissolution de la société, l'arrêt attaqué en considérant que la
cassation prononcée sur un moyen qui critiquait le prononcé de la dissolution laissait intacte le rejet de la demande de dommages-intérêts, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 novembre 1984 avait été attaqué par M. ... en sa seule disposition relative aux modalités de dissolution de la société créée de fait dès lors qu'il avait seulement fait grief à cet arrêt d'avoir dit que la dissolution de la société résultait de la volonté unilatérale de M. ..., en application de l'article 1872-2 du Code civil, ce que n'avait pas soutenu celui-ci, la cour d'appel en a déduit à juste titre que M. ... était irrecevable à poursuivre la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison des manoeuvres dolosives et "voies de fait" commises à son égard par M. ... dans le but de l'évincer de la société litigieuse, et dont le débouté n'avait pas été critiqué par son pourvoi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches
Attendu que M. ... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la dissolution unilatérale de la société avait été faite par M. ... de bonne foi et non à contretemps, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'article 1844 du Code civil applicable aux sociétés créées de fait, en vertu des articles 1871 et 1873 du même Code, que tout associé a le droit de participer sur un pied d'égalité avec les autres associés aux décisions collectives ;
qu'en décidant que sa qualification professionnelle supérieure, les initiatives qu'il avait prises et ses relations privilégiées avec la Chambre départementale des Notaires rendaient légitime la position prépondérante de M. ... au sein de la société créée de fait concrétisée par une répartition inégalitaire des bénéfices, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité entre associés et violé les textes susvisés et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. ... soutenait que le retrait de 70 000 francs du 31 mars 1983 avait donné lieu à des explications entre associés dès le 1er avril suivant et n'avait jamais pu tromper M. ... qui lui écrivait le 4 mai 1983
"Tu viens de mettre à découvert notre compte commun par le retrait de 70 000 francs" ;
qu'en affirmant que M. ... avait pu voir dans ce prélèvement une tentative de détournement justifiant la notification de la dissolution de la société un an et
demi plus tard sans répondre à ses conclusions qui étaient de nature à établir qu'il ne pouvait y avoir eu aucun doute dans l'esprit de M. ... sur la nature du prélèvement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 1872-2 du Code civil, applicable aux sociétés créées de fait, lorsqu'une société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contre-temps ;
que l'arrêt a retenu qu'aucun élément positif ne corroborait les
affirmations de M. ..., relatives à un abus de position dominante de la part de M. ... ou à un détournement des pouvoirs qu'elle impliquait, que la cause déterminante et manifeste de la rupture des rapports sociaux avait son origine dans l'émission par M. ... d'un chèque falsifié pour lequel celui-ci n'avait pu fournir aucune explication convaincante et qui avait pu être légitimement interprétée par M. ... comme une tentative de dissimulation d'un prélèvement personnel d'associé sous l'apparence du paiement d'une dette sociale et par là-même entraîner de sa part une perte de confiance justifiée à l'égard de son auteur ;
qu'ainsi, en décidant que la dissolution de la société litigieuse, notifiée unilatéralement par M. ... à M. ..., n'avait pas été faite de mauvaise foi et à contre-temps et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. ..., la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu le principe d'égalité entre associés ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;