Jurisprudence : Cass. crim., 03-05-1994, n° 91-86.047, inédit au bulletin, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Mai 1994
Rejet
N° de pourvoi 91-86.047
Président M. Le GUNEHEC

Demandeur ... Georges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1991, qui, dans la procédure suivie à sa requête contre Maurice ... et la société HEULIN, du chef d'infraction à l'article L 482-1 du Code du travail, après relaxe, l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à payer une indemnité au prévenu, pour abus de constitution de partie civile ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire
Attendu que si le mémoire personnel déposé par le demandeur, non condamné pénalement, au greffe de la cour d'appel d'Angers, le 7 octobre 1991, est recevable, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, le second mémoire adressé par le demandeur, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, au greffe de ladite Cour, le 12 novembre 1991, en violation des dispositions de l'article 585 dudit Code, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 497, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que la partie civile est sans intérêt à se prévaloir de ce que, sur son seul appel, la juridiction du second degré, au lieu de se borner à rechercher, au seul point de vue des intérêts civils, si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie étaient réunis, ait confirmé sur l'action publique la décision de relaxe prononcée par les premiers juges, dès lors que cette décision était définitive en l'absence d'appel du ministère public ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L 425-1, L 425-3 et L 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Heulin a licencié en 1980, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, Georges ..., directeur juridique et délégué du personnel ; qu'après annulation de cette autorisation par la juridiction administrative, le salarié a été réintégré dans ses fonctions le 1er novembre 1986 ; qu'il a été alors licencié pour motif économique le 5 juin 1987 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, mais que cette autorisation ayant été annulée par le ministre, il a été réintégré le 29 octobre 1987 ;
Que le 5 novembre 1987, un protocole d'accord a été signé entre le salarié et un représentant de la société Heulin, aux termes duquel cette société versait au salarié une indemnité de 5 millions de francs destinée à couvrir l'ensemble des demandes judiciaires faites par Lesprit au titre des relations nées du contrat de travail de directeur juridique de la société Heulin du 1er janvier 1973 à son licenciement accepté au 31 décembre 1987, aussi bien qu'au titre des fonctions salariées, représentatives et autres qu'il a pu exercer tant dans ladite société que dans les sociétés apparentées ;
Qu'après avoir quitté l'entreprise, le salarié a demandé à adhérer à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, signée par l'entreprise avec le ministère du travail ;
que pour compenser le préjudice résultant du refus opposé à cette demande, un protocole d'accord conclu le 3 mars 1988 a prévu le versement immédiat par la société Heulin d'une indemnité supplémentaire de 306 000 francs ;
Que par lettre recommandée du 15 avril 1988, Georges ... a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; que sa demande étant restée sans effet, il a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Maurice ..., président du conseil d'administration de la société Heulin, pour refus de réintégration dans ses fonctions de représentant du personnel ;
Qu'en dépit d'un arrêt de relaxe prononcé par la cour d'appel d'Angers le 8 mars 1990, Georges ... a réitéré sa demande de réintégration, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 1990, et engagé une nouvelle poursuite, du même chef, contre Maurice ..., par citation du 26 octobre 1990 ;
Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent que si Maurice ... s'est incontestablement rendu coupable du délit d'entrave en procédant au licenciement de Georges ... sans autorisation administrative préalable, il importe d'observer que ce n'est pas cette infraction, au demeurant couverte par la prescription à ce jour, qui est reprochée au prévenu, mais celle de refus de réintégration du salarié irrégulièrement licencié ;
que les juges ajoutent que le salarié ainsi licencié peut renoncer à sa réintégration, à condition de manifester sa volonté en ce sens de manière non équivoque ; qu'ils relèvent que Georges ... a accepté sans réserves d'encaisser l'indemnité de cinq millions de francs postérieurement à la date de prise d'effet de son licenciement, alors que le protocole d'accord du 5 novembre 1987 ne tendait pas seulement à régler le contentieux passé et en cours, mais prenait également en compte les conséquences de la rupture du contrat de travail, considérée comme acquise ; que, selon les juges,
le comportement de Georges ..., postérieurement au 31 décembre 1987, notamment à l'occasion de l'accord additionnel du 3 mars 1988, révèle de manière non équivoque qu'il n'entendait plus faire partie des effectifs de l'entreprise, en dépit de l'inobservation de la procédure protectrice des salariés investis de fonctions représentatives, et s'empressait au contraire de faire valoir des droits qui impliquaient son départ effectif de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, le droit à réintégration a été définitivement éteint par la transaction conclue entre l'employeur et le salarié irrégulièrement licencié, en vue de réparer tant les conséquences du licenciement lui-même que celles de son irrégularité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur la demande d'indemnité des défendeurs au pourvoi
Attendu que Maurice ... et la société Heulin sollicitent l'allocation d'une somme de vingt mille francs à titre de remboursement de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que les dispositions susvisées ne sont pas applicables devant les juridictions répressives ; que la demande ne peut être accueillie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. Le ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus