Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-15.119, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-15.119, inédit au bulletin, Rejet

A0161AZY

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Cass. civ. 1, 25-06-2002, n° 00-15.119, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095616-cass-civ-1-25062002-n-0015119-inedit-au-bulletin-rejet
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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° J 00-15.119
Arrêt n° 1055 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jacques Z, demeurant Strasbourg,

2°/ M. André Y, demeurant Strasbourg,

3°/ Mme Alice Y, veuve Y, demeurant Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. Eugène Y, demeurant Plobsheim,
défendeur à la cassation ;
En présence du Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié Colmar,
M. Eugène Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat des consorts Z, ... et XZ XZ, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Eugène Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Frédéric Y et Mme Alice X, mariés le 16 avril 1941 sans contrat de mariage, ont, par acte du 22 avril 1971, homologué le 22 septembre 1971, adopté le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant ; que le 15 septembre 1989, les époux Y sont convenus d'une donation-partage avec réserve d'usufruit à leur deux fils légitimes MM. Z et Y Y, portant sur deux appartements à Illkirch et Strasbourg ; que Frédéric Y est décédé en 1992 ; que M. Eugène Y, né en 1940, fils naturel de Frédéric Y selon arrêt du 12 janvier 1951, a assigné Mme YX, veuve YX, et MM. Z et Y Y en nullité du changement du régime matrimonial et de la donation-partage en invoquant la fraude à ses droits d'héritier réservataire ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de MM. Z et Y Y, Mme YX, veuve YX, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que MM. Z et Y Y, Mme YX, veuve YX, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2000), d'avoir déclaré nul le changement du régime matrimonial ;
Attendu qu'ayant relevé que ni la convention, ni la procédure d'homologation ne mentionnaient l'existence de l'enfant naturel, et que les clauses contractuelles tendaient à ce qu'en toute hypothèse, pré-décès de l'époux ou de l'épouse, l'enfant naturel fût écarté de la succession de son père, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la demande de changement de régime matrimonial était fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler l'existence de l'enfant naturel, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du juge de l'homologation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Eugène Y, qui est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. Eugène Y fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la donation-partage ;

Attendu qu'ayant constaté que l'existence de l'enfant naturel n'avait pas été dissimulée dans l'acte de donation-partage, la cour d'appel, procédant à la recherche demandée et après avoir relevé que les donateurs avaient entendu privilégier certains de leurs héritiers et que la donation était susceptible de réduction si elle excédait la quotité disponible, a souverainement estimé que l'acte n'était pas entaché de fraude ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Eugène Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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