Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-06-2002, n° 00-19.599, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 18-06-2002, n° 00-19.599, F-D, Rejet

A0126AZP

Référence

Cass. civ. 1, 18-06-2002, n° 00-19.599, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095581-cass-civ-1-18062002-n-0019599-fd-rejet
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-19.599
Arrêt n° 1013 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z, demeurant Lannemezan,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié Toulouse,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 15 décembre 1998, Bulletin civil n° 358), d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ayant refusé sa demande d'inscription au tableau, alors qu'en décidant que la qualité de juriste d'entreprise exigée par la loi devait découler de l'exercice d'une activité de juriste au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci, tout en relevant que M. Z avait bien exercé en qualité de juriste au sein de la société Les Assureurs associés, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 50 III de la loi du 31 décembre 1971 et 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 en leur ajoutant une condition qu'ils ne comportent pas ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z, qui était chargé du traitement des dossiers contentieux de la société des Assureurs associés, ne prétendait pas que cette société comportait un service juridique spécialisé et distinct des autres services ni qu'il s'occupait exclusivement des problèmes juridiques internes à la société, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve qu'il avait exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci, il ne pouvait prétendre au bénéfice des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ; le condamne à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse la somme de 1 800 euros ;
Condamne M. Z à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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