Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-22.557, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-22.557, FS-P+B, Cassation partielle.

A0097AZM

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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 00-22.557
Arrêt n° 1103 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Max Z,

2°/ M. Antony Y,

3°/ Mme Kunigunde XY, épouse XY,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par son syndic, le Cabinet Gillier gestion, dont le siège est Boulogne-Billancourt,

2°/ de Mme Simone U, épouse U,

3°/ de Mme Joséphine T, épouse T,

4°/ de M. Gérard S,

5°/ de Mme Andrée R, épouse R,
demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. Q, président, M. P, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. O, avocat général, Mlle N, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. P, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z et des époux Y, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Syndicat des copropriétaires du 48 bis, rue Custine à Paris, de Mme ..., de Mme ..., de M. S et de Mme ..., les conclusions de M. O, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 42 de la loi 10 juillet 1965, ensemble l'article 1244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que M. Z et les époux Y, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et quatre membres du conseil syndical, en annulation des assemblées générales des 27 juin 1996 et 17 juillet 1996, et subsidiairement de certaines décisions de ces assemblées générales ;
Attendu que, pour déclarer les consorts ... irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 1996, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié le 29 juillet 1996, que ces copropriétaires justifient avoir déposé au greffe du Tribunal copie de leur assignation le 30 septembre 1996, et que le délai de deux mois expirait le 29 septembre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'assignation avait été notifiée au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen
Vu les articles 9, alinéa 2, et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ;
Attendu que pour débouter les consorts ... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, pour irrégularité des modalités de la convocation, l'arrêt retient que dans sa première convocation pour cette assemblée, le cabinet GRL avait fixé le lieu de la réunion dans ses locaux, à Paris 8e, qu'en adressant aux copropriétaires par courrier du 12 juin 1996, un ordre du jour complémentaire pour cette assemblée, le cabinet GRL indiquait transmettre la lettre de M. S, membre du conseil syndical, notifiant l'ordre du jour complémentaire et modifiant le lieu de l'assemblée générale en vue de la tenue de la réunion 48 bis, rue Custine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic avait notifié aux copropriétaires un changement du lieu de réunion sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d'urgence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts ... en ce qui concerne l'assemblée générale du 17 juillet 1996, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 1996, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires du 48 bis, rue Custine à Paris, Mme ..., Mme ..., M. S et Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 48 bis, rue Custine à Paris, de Mme ..., de Mme ..., de M. S et de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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