Jurisprudence : CA Caen, 29-10-2013, n° 08/01106, Infirmation partielle

CA Caen, 29-10-2013, n° 08/01106, Infirmation partielle

A5546KNQ

Référence

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AFFAIRE N° RG 09/03276 Code Aff.
ARRÊT N°
ES. CG.
ORIGINE Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 13 Octobre 2009 -
RG n° 08/01106

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

APPELANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
11 RUE DE LA HALLE AUX TOILES,
agissant poursuites et diligences de son syndic la SNC NOYAU DESMOULIN

ALENCON
représentée par la SCP GRAMMAGNAC - YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
La SA ERDF

PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL MARC & TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS A l'audience publique du 06 Juin 2013, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 29 janvier 2013 et auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s'expliquer sur la constitution, au profit de la société EDF, aux droits de laquelle vient à ce jour ERDF, d'un droit réel, dans les termes de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 31 octobre 2012 (pourvoi 11-16304) et tel qu'éclairé par le rapport joint et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer ;
Invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à Alençon à préciser sur quel fondement il entend obtenir la condamnation de ERDF à exécuter les travaux de mise aux normes si la convention du 28 avril 1981 est expirée ;
Invite les parties à distinguer et chiffrer les travaux relatifs à l'immeuble et les travaux relatifs au poste de transformation en lui-même en précisant en quoi, s'agissant de ce dernier, les travaux réclamés portent atteinte, ou non, à l'intangibilité de l'ouvrage ;
Décerne injonction au syndicat des copropriétaires de conclure et de communiquer s'il y a lieu ses pièces pour le 26 mars 2013 ;
Décerne injonction à ERDF de conclure et de communiquer s'il y a lieu ses pièces pour le 14 mai 2013 ;
Ordonne la clôture au 31 mai 2013 ;
Renvoie à l'audience des plaidoiries en juge rapporteur du 06 juin 2013 à 14 heures;
Réserve les dépens.
Au termes de ses dernières écritures déposées le 29 mai 2013, le syndicat demande à la cour, au visa des articles 544, 619, 625, 627,1134 et 1135, 1156, L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, de

· Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon en date du 13 octobre 2009 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de
- condamnation sous astreinte de la société EDF à libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef, notamment la S.A. ERDF Distribution sous astreinte et à verser une indemnité d'occupation depuis le 28 avril 2011 ;
- condamnation à l'encontre de la société ERDF et de la société EDF à procéder aux travaux de remise aux normes sous astreinte ;
Statuant à nouveau, A titre principal,
· Condamner la société EDF à libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à complète libération des lieux ;
· Condamner la SA ERDF Distribution à verser au concluant la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 28 avril 2011 jusqu'à la libération effective et complète des lieux constituant le lot n° 4 dépendant de l'ensemble immobilier situé " à Alençon ;
A titre subsidiaire,
· Condamner la société ERDF à réaliser les travaux préconisés par Monsieur Gérard ... aux termes de son rapport d'expertise déposé le 5 octobre 2007, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard à expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
-
Confirmer le jugement déféré pour le surplus ; En tout état de cause,
· Condamner la société ERDF au paiement d'une somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Condamner in solidum les sociétés EDF et ERDF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Grammagnac- Ygouf, Balavoine et Levasseur, avocats, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 mai 2013, la société ERDF demande à la cour, au visa des dispositions des articles 625 et suivants du Code Civil, de
· Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Alençon de l'intégralité de ses demandes ;
· Réformer ce jugement en ce qu'il a constaté que la convention d'usage établie au profit d'ERDF viendra à expiration le 28 avril 2011 ;
· En tout état de cause, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de condamnation sous astreinte de libération des lieux formulée par le syndicat des copropriétaires ;
· Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Alençon à verser à la société ERDF une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
· Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'il sera fait application en ce qui concerne ces derniers des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la scp Grandsard-Delcourt, Avoués à la Cour, qui en fait expressément la demande.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR
Dans son précédent arrêt la cour a rappelé que le syndicat appelant a pour objet l'administration d'un ensemble immobilier situé " à Alençon (Orne), se composant de trois bâtiments distincts dénommés A, B et C ;
que le règlement de copropriété publié le 27 mai 1980 permet de retenir que figure dans la division des lots du bâtiment A un lot numéro quatre ainsi défini (chapitre I article 3) " un transformateur EDF situé au rez-de-chaussée du bâtiment A".
Ce lot ne comprend aucune quote-part de millièmes.
La cour a également constaté qu'au chapitre trois, portant définition des parties communes et des parties privatives, à l'article quatre définissant les parties communes, le lot numéro quatre est ainsi défini " le lot numéro quatre, à l'usage exclusif de l'électricité de France appartient en nue-propriété à l'ensemble de la copropriété. L'usage par EDF n'entraînant pour elle aucune charge particulière quant à l'entretien de l'immeuble et de ses parties communes, elle devra lors des interventions nécessaires au bon fonctionnement du transformateur, laisser les lieux communs en l'état d'avant travaux.
Elle ne pourra utiliser les parties communes plus qu'il n'est nécessaire sans l'autorisation préalable du syndic de copropriété".
Ce règlement est complété par un acte authentique du 28 avril 1981 par lequel le syndicat représenté par son syndic, dénommé le constituant, a déclaré consentir un droit dénommé "droit d'usage" au bénéfice de la société EDF, dénommée "le bénéficiaire".
Au chapitre "Désignation des biens et droits immobiliers sur lesquels est constitué ce droit il est indiqué "Lot numéro quatre un transformateur E.D.F. (de distribution publique) situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, (dans un local de 11 M2) formant le lot numéro quatre de l'état descriptif de division sus-rappelé, avec tous droits de passage sur le surplus de l'immeuble sus-désigné pour accéder audit transformateur".
Au chapitre "Jouissance", il est indiqué "Le "bénéficiaire" aura la jouissance des biens et droits immobiliers sur lesquels le droit d'usage est constitué, à compter de ce jour".
Le chapitre "Charges et conditions" comprend des conditions générales et des conditions particulières.
Sous le titre I. ... générales, il est indiqué "La présente constitution de droit d'usage est faite aux charges et conditions suivantes que le "constituant" et le "bénéficiaire" s'obligent, chacun en ce qui le concerne, à exécuter et accomplir pendant la durée du droit ainsi constitué, savoir
1°- Le "bénéficiaire" jouira du droit d'usage cédé en "bon père de famille".
2°- Le "bénéficiaire" ne pourra céder ni louer ses droits qui lui resteront strictement personnels.
3°- Le "constituant" s'oblige à effectuer, à ses frais exclusifs, toutes les réparations, qui deviendraient nécessaires aux biens et droits immobiliers dont s'agit ou aux parties communes de l'immeuble dont ils dépendent. Le "bénéficiaire" souffrira sans indemnité ces réparations, quelle que soit la durée des travaux.
4°- le "constituant" s'oblige à supporter et acquitter tous les impôts et contributions, taxes et charges de toute nature qui grèvent et grèveront les biens et droits immobiliers dont s'agit.
5°- le "constituant" s'oblige à supporter et acquitter le coût de toutes sortes de consommations ou fournitures ainsi que le montant des primes d'assurances incendie afférentes aux biens et droits immobiliers dont s'agit.
6°- Le "bénéficiaire" ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les améliorations qui auront pu être apportées par lui, même avec l'autorisation du constituant, aux biens et droits immobiliers dont s'agit.
7°- le "bénéficiaire" devra lors des interventions nécessaires au bon fonctionnement du transformateur, laisser les lieux communs en l'état d'avant travaux. Il ne pourra utiliser les parties communes plus qu'il est nécessaire, sans l'autorisation préalable du syndic de copropriété.
8°- le bénéficiaire pourra accéder à tout moment, directement par la rue, aux biens et droit immobiliers dont s'agit. En outre le "bénéficiaire" pourra encastrer dans la façade de l'immeuble dont dépendent lesdits biens et droits immobiliers, un boîtier avec la clef du portail de l'immeuble.
9°- le "bénéficiaire" ou son personnel ou celui des entreprises travaillant pour son compte, pourra intervenir à tout moment sur son réseau souterrain.
10°) enfin, le "bénéficiaire" acquittera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence."
Sous le titre II. Conditions particulières, il est indiqué "En outre, la présente constitution de droit d'usage est faite aux charges et conditions contenues dans le règlement de copropriété établi suivant acte reçu par la notaire associé soussigné le 18 mars 1980 sus-énoncé et dont le "bénéficiaire" déclare avoir eu préalablement connaissance et dispense le notaire associé soussigné de le rapporter aux présentes, étant d'ailleurs en possession du dit règlement.
Le "bénéficiaire" sera par le seul fait des présentes, subrogé dans les droits et obligations résultant pour le dit "constituant" du dit règlement de copropriété, qu'il s'oblige à exécuter de manière que le "constituant" ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. ".
La constitution de ce "droit d'usage" a été consentie et acceptée moyennant le prix principal et forfaitaire de 3 300 francs.
Ni le règlement de copropriété, ni l'acte authentique du 28 avril 1981, ne fixent de durée au droit d'usage convenu.
Du rapprochement de ces deux actes, il doit être retenu que bien que dénommé "droit d'usage" c'est un droit réel de jouissance spéciale qui est institué par le règlement de copropriété en faveur d'un tiers, droit réel dont les charges et conditions ont été précisées au terme de l'acte sous seing privé conclu au nom du syndicat des copropriétaires.
Ce droit de jouissance exclusif est perpétuel en sorte qu'aucune voie de fait ne saurait être opposée à ERDF qui se maintient dans les lieux conformément à son titre.
Ce droit ne confère pas à son titulaire la qualité de copropriétaire en sorte qu'aucune quote part des charges communes ne peut être mise à sa charge.
La clause selon laquelle " le "bénéficiaire" est subrogé dans les droits et obligations résultant pour le dit "constituant" du dit règlement de copropriété" ne peut en conséquence être interprété comme une clause par laquelle le "bénéficiaire" serait substitué dans les droits et obligations résultant pour le dit "constituant" du dit règlement de copropriété, et ce d'autant que le constituant conserve à sa charge de convention expresse, toutes les réparations, grosses ou d'entretien.
Il serait inéquitable de laisser à ERDF la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice. Le syndicat sera condamné à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a constaté que la convention d'usage consentie au profit de la société EDF, aujourd'hui ERDF, selon acte authentique du 28 avril 1981, expirait le 28 avril 2011 ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à ERDF une indemnité de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à Alençon aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la scp Grandsard-Delcourt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. GALAND E. MAUSSION

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