Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-44.006, FS-P, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-44.006, FS-P, Cassation sans renvoi.

A0067AZI

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Abstract

A nouveau, la Cour de cassation porte une attention particulière à la question du transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.



SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 00-44.006
Arrêt n° 2322 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Wyeth Lederlé, société anonyme, dont le siège est Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Philippe Y, demeurant Saint-Maur-des-Fossés,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Wyeth Lederle, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14 du même Code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y a été engagé en 1974 en qualité de visiteur médical par la société Martinet ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein des sociétés Laboratoires Wyeth France puis Wyeth Lederlé ; qu'il a été nommé délégué syndical et élu conseiller prud'homal ; que la société Wyeth Lederlé a cédé l'activité du service de médecine interne, auquel était affecté M. Y, à la société Laboratoires Fornet ; que, le 15 mars 1999, l'inspecteur du Travail, considérant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail avaient été déclarées applicables à la modification dans la situation juridique de l'employeur par une décision de justice, a autorisé le transfert du contrat de travail de ce salarié protégé ; que M. Y a refusé, le 22 mars 1999, ce transfert ; que l'inspecteur du Travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé "pour refus de modification du contrat de travail" ; qu'alors, M. Y a fait convoquer la société Wyeth Lederlé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes à l'effet, d'une part, de faire juger qu'il avait été licencié de manière irrégulière et abusive et, d'autre part, d'obtenir la remise d'un certificat de travail et le versement d'une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il estimait lui être due ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier a refusé dès le 11 septembre 1998 la modification de son secteur géographique et qu'il a réitéré ce refus le 22 mars 1999, y ajoutant le refus de son transfert au sein de la société Laboratoires Fornet ; que la société Wyeth Lederlé, qui a considéré qu'il n'y avait pas modification de son contrat de travail, a cessé de le rémunérer le 17 mars 1999 ; qu'il appartenait à cette société de demander à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la rupture du contrat de travail est intervenue et qu'elle est imputable à la société Wyeth Lederlé ; que la situation dans laquelle se trouve M. Y du fait de son employeur constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur, peu important le refus du transfert par le salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail de l'intéressé avait été transmis à la société Laboratoires Fornet à la date de la notification qui lui avait été faite, le 16 mars 1999, de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce transfert, en sorte que la société Wyeth Lederlé n'était plus son employeur à la date de la saisine, le 24 août 1999, du juge prud'homal des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Wyeth Lederlé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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