Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 01-02.697, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 01-02.697, FS-P+B, Rejet.

A0047AZR

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CIV.3
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 01-02.697
Arrêt n° 1111 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Satrag, (société anonyme de transactions et de gestion immobilières), dont le siège est Paris,

2°/ le syndicat des Copropriétaires du Paris, agissant en la personne de son syndic la société Satrag, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit

1°/ de M. Dominique Y,

2°/ de Mme Françoise XY, épouse XY,
demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Satrag et du syndicat des copropriétaires du à Paris, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat des époux Y, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du à Paris du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 décembre 2000), rendu en matière de référé, que les époux Y, devenus propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété pour les avoir acquis de M. ..., précédent copropriétaire, par acte authentique du 4 juillet 1997, ont, par acte du 3 mai 2000, assigné le syndicat des copropriétaires et la société anonyme de Transactions et de Gestion Immobilières (SATRAG), syndic, en radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise le 28 février 1997 à l'encontre de M. ... pour sûreté d'une créance de charges de copropriété ;
Attendu que la société Satrag fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux Y diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'inscription de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires effectuée pour une créance déterminée subsiste pour toute autre créance ultérieure non réglée ; qu'ainsi, en considérant que le syndic n'était pas fondé à refuser de consentir à la mainlevée de ladite hypothèque à raison de la subsistance d'une créance pour frais de mainlevée dès lors que les charges pour lesquelles l'inscription avait été prise avaient été réglées, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires, créancier de charges de copropriété avait été, à la suite de son opposition sur le prix de vente des lots de M. ..., intégralement payé par celui-ci, la cour d'appel a, sur la demande de mainlevée d'hypothèque légale formée par les actuels copropriétaires, exactement retenu que le syndic, tenu de consentir cette mainlevée sans intervention de l'assemblée générale, ne pouvait la subordonner au paiement par le vendeur du montant de ses honoraires, et a pu en déduire que l'appel de la société Satrag était constitutif d'un abus de droit ayant causé un préjudice certain à M. et Mme Y justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satrag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Satrag à payer aux époux Y la somme de 1 900 euros ;
Condamne la société Satrag à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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