Article 1
La sous-section 6 de la section première du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'article 1254 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1254. - Pour l'application du premier alinéa des articles 510 et 514 du code civil, la période de référence annuelle du compte de gestion est celle de l'année civile. Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en cours d'année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu'au 31 décembre de cette première année.
« Le compte de gestion accompagné des pièces justificatives est transmis au juge dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 513 du code civil ou à la personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion dans les autres cas. Cette transmission a lieu avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'établissement du compte de gestion dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les trois mois suivant la fin de la mission de la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil.
« La personne chargée de vérifier et d'approuver le compte de gestion remet au juge un exemplaire de celui-ci, accompagné d'une attestation d'approbation ou d'un rapport de difficulté, avant le 31 décembre dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 510 du code civil, et dans les six mois qui suivent la transmission du compte de gestion par la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 514 du code civil. A défaut de transmission des documents prévus au deuxième alinéa du présent article dans les délais impartis à la personne en charge de la mesure de protection, elle peut adresser au juge un rapport de difficulté.
« Sans préjudice du premier alinéa de l'article 510 du code civil, les dispositions du présent article s'appliquent sauf décision contraire du juge. » ;
2° Après l'article 1254, il est inséré un paragraphe 1er bis intitulé : « Dispositions relatives aux mineurs » ;
3° L'article 1254-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1254-1. - Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources du mineur le permettent et que le directeur des services de greffe judiciaires l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais du mineur, l'assistance d'un commissaire de justice dans sa mission de vérification des comptes. Le tuteur en est informé par tout moyen ; celui-ci peut déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. Le commissaire de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier du mineur, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers. » ;
4° Après l'article 1257, sont insérés les articles 1257-1 à 1257-9 ainsi rédigés :
« Art. 1257-1. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 512 du code civil, le juge désigne, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou, si besoin, sur une liste établie par le procureur de la République d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la même cour d'appel. A titre exceptionnel, il peut désigner un professionnel qualifié non inscrit sur l'une de ces listes dont il s'assure qu'il remplit les conditions fixées à l'article 1257-2.
« Toutefois, il ne peut désigner, en qualité de professionnel qualifié, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que dans les cas où il n'a pas désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur.
« Lorsqu'une personne morale au sein de laquelle exerce un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désignée en qualité de professionnel qualifié, elle ne peut confier à celui-ci la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion si la mesure de protection ou les fonctions de subrogé curateur ou subrogé tuteur sont déjà exercées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Art. 1257-2. - I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l'article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ou d'une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ;
« 2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ;
« 4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.
« II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article :
« 1° Les notaires ;
« 2° Les commissaires de justice ;
« 3° Les commissaires aux comptes ;
« 4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« III. − En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste prévue à l'article 1257-1, il doit être justifié que :
« 1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° ;
« 2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l'exception de celle prévue au 2°.
« IV. - Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d'inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.
« Art. 1257-3. - Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l'article 1257-2.
« Art. 1257-4. - Le procureur de la République retire de la liste les personnes qui en font la demande, celles qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1257-2 ou celles qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l'exercice des missions qui leur ont été confiées.
« Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite.
« Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.
« Art. 1257-5. - Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
« Art. 1257-6. - Le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution, un avantage ou un paiement de la part du majeur protégé ou de la personne désignée pour exercer la mesure de protection, ni s'être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles.
« Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui lui est confié et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec le majeur protégé ou la personne désignée pour exercer la mesure de protection.
« A défaut, il est tenu de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d'approbation du compte de gestion concerné.
« Art. 1257-7. - Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d'obtenir toute pièce ou information utile pour l'accomplissement de sa mission.
« Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.
« Art. 1257-8. - Sauf décision contraire du juge, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d'échéance de la mesure.
« En cas de manquement caractérisé dans l'exercice de la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion, le juge peut, d'office, à la demande du majeur protégé, de la personne chargée de la mesure de protection ou du procureur de la République, dessaisir le professionnel qualifié de sa mission, après avoir donné à celui-ci la possibilité de présenter ses observations par tout moyen. Il peut également, dans les conditions prévues à l'article 1257-4, demander au procureur de la République de retirer cette personne de la liste des professionnels qualifiés.
« Le juge dessaisit d'office et sans délai le professionnel qualifié de sa mission lorsque :
« 1° En raison d'un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l'exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs alors que le professionnel qualifié est lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° Le professionnel qualifié a méconnu l'obligation d'information prévue aux articles 1257-3 et 1257-6 ;
« 3° Il est informé de la décision de retrait de la liste des professionnels qualifiés en application du dernier alinéa de l'article 1257-4.
« Art. 1257-9. - Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai à la personne nouvellement chargée de vérifier et d'approuver les comptes de gestion une copie des cinq dernières attestations d'approbation ou rapports de difficulté transmis au juge, ainsi qu'une copie des cinq derniers comptes de gestion et des pièces justificatives. »
Article 2
A l'article 1575 du code de procédure civile, entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions », sont insérés les mots : « décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 ».
Article 3
Le décret du 10 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « leur activité de médiation » sont remplacés par les mots : « leurs activités de médiation et de professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile ».
Article 4
La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.
Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l'indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.
La rémunération du professionnel qualifié n'est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l'arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge.
Article 5
Le compte de gestion, l'approbation du compte de gestion et le rapport de difficulté prévus aux articles 510, 512 et 513-1 du code civil font l'objet de modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 6
Le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l'entrée en vigueur du présent décret, qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l'article 1257-2 du code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission.
Article 7
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.