Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-2002, n° 01-43.467, FS-P+B+R+I, Cassation.

Cass. soc., 25-06-2002, n° 01-43.467, FS-P+B+R+I, Cassation.

A0029AZ4

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SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvois n° T 01-43.467 et D 01-43.477 à C 01-43.499JONCTION
Arrêt n° 2127 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s T 01-43.467, D 01-43.477, E 01-43.478, F 01-43.479, H 01-43.480, G 01-43.481, J 01-43.482, K 01-43.483, M 01-43.484, N 01-43.485, P 01-43.486, Q 01-43.487, R 01-43.488, S 01-43.489, T 01-43.490, U 01-43.491, V 01-43.492, W 01-43.493, X 01-43.494, Y 01-43.495, Z 01-43.496, A 01-43.497, B 01-43.498, C 01-43.499 formés par

1°/ l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,

2°/ l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est Levallois-Perret,
en cassation des arrêts rendus le 29 mars 2001 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Yves Z, demeurant 10, allée des Loges, Château-Gontier,

2°/ de M. Denis Y, demeurant Avrillé,

3°/ de Mme Eliane X, demeurant Saint-Fort,

4°/ de Mme Catherine W, demeurant Saint-Malo,

5°/ de Mme Dominique V, demeurant Noyen-sur-Sarthe,

6°/ de Mme Marie-Ange U, demeurant Bazouges,

7°/ de Mme Marie-Noëlle T, demeurant Saint-Denis d'Anjou,

8°/ de Mme Nathalie S, demeurant Aze,

9°/ de Mme Nelly R, demeurant Château-Gontier,

10°/ de Mme Monique Q, demeurant Chemaze,

11°/ de Mme Marie-Christine P, demeurant Château-Gontier,

12°/ de Mme Florence O, demeurant Bras Panon,

13°/ de Mme Nathalie S, demeurant Bazouges,

14°/ de Mme Sonia N, demeurant Ampoigne,

15°/ de Mme Karine M, épouse M, demeurant Langueux,

16°/ de Mme Géraldine L, demeurant Aix-en-Provence,

17°/ de Mme Estelle K, demeurant Bazouges,

18°/ de Mme Elisabeth J, demeurant Aze,

19°/ de Mme Valérie I, demeurant Saint-Fort,

20°/ de Mme Françoise H, demeurant Villiers-Charlemagne,

21°/ de Mme Lydia G, demeurant Menil,

22°/ de Mme Sonia N, demeurant Loigne-sur-Mayenne,

23°/ de Mme Marie-Thérèse F, demeurant Aze,

24°/ de Mme Anne-Marie E, demeurant Chateau-Gontier,

25°/ de M. D D, ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Clinique de l'Espérance, domicilié Paris,

26°/ du Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, dont le siège est Château-Gontier,
defendeurs à la cassation ;
M. D D, ès qualités, a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. B, président, M. AA, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. ZZ, avocat général, Mme YY, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. AA, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, de la SCP Lesourd, avocat de M. D D, ès qualités, les conclusions de M. ZZ, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-43.467 et D 01-43.477 à C 01.43.499 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;
Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Article, L122-12, C. trav. Assurance garantie des salaires Mandataire liquidateur Société anonyme (sa) Service hospitalier Transfert d'entité Vente d'un bien Établissement de soins Rupture du contrat de travail Indemnité de rupture Salarié créancier Lettre de licenciement Cession d'actifs Établissement public Continuation de l'activité Cessation d'activité Contrat de travail Entité économique

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