CRIM.
N° F 01-85.684 F-P+FH 96-84.639N° 3292
NP28 MAI 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;
Statuant sur les pourvois formés par
1) - ... ... Gérard,
- ... José,
- ... ... Humbert,
- ... Bernard,
- ... Bernard,
- ... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides involontaires, a prononcé sur leurs demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
2) - ... Bernard,
- ... ... Gérard,
- ... Daniel,
- ... ... Humbert,
- ... Bernard, prévenus,
- ... Lysiane, épouse ISOARDO,
- ... Laetitia, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicides involontaires, a condamné chacun des cinq premiers à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Lysiane ... et Laetitia ... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 2001 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois ;
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 juin 1996 ne mentionne pas que les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier ;
"alors que la mention selon laquelle les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du jugement" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 13 juin 1996, que la chambre d'accusation a entendu les avocats des personnes mises en examen, non comparantes, demanderesses en nullité d'actes de la procédure, puis, le représentant du ministère public et, en dernier, les avocats des parties civiles, sans donner à nouveau la parole aux avocats des personnes mises en examen ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 juin 1996 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 2001 portant déclaration de culpabilité des prévenus ;
Et attendu que les prévenus ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive, la juridiction d'instruction est dessaisie ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels pour qu'il soit statué tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre d'accusation que sur le fond ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 1996, et l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 31 mai 2001 ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à l'égard des autres parties à la procédure ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cour de renvoi statuera tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence que sur le fond ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;