SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvois n° T 99-45.837 F 99-45.872JONCTION
Arrêt n° 2100 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s T 99-45.837 et F 99-45.872 formés par la société Speos, société anonyme, dont le siège est Macon Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Bertrand Y, demeurant Paris,
defendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Speos, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-45.837 et F 99-45.872 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Attendu que M. Y, salarié de la société SPEOS, soutenant avoir fractionné ses congés de 1996 à 1999 sans que l'employeur lui octroie les deux jours de congés supplémentaires prévus à l'article L. 223-8 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte de l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont les dispositions dérogent à celles de l'article L. 223-8 du Code du travail conformément à l'alinéa 4 de ce texte, que le droit aux jours de congés supplémentaires est subordonné à la condition que le fractionnement ait été effectué sur l'initiative de l'employeur ; qu'en déclarant que le fractionnement effectué à la demande du salarié ne dispensait pas l'employeur de faire la preuve de la renonciation de celui-ci aux jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 23 de la convention collective et L. 223-8, alinéa 4 du Code du travail ;
2°/ qu'en interprétant les dispositions de la convention collective par référence aux clauses de renonciation figurant sur certains formulaires de demande de congés établis par la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la prise par le salarié de ses congés postérieurement à la directive générale de la société du 3 janvier 1996 précisant que le bénéfice des jours supplémentaires de congés payés reste acquis, lorsque la prise effective des congés payés intervient hors période, à la demande de l'entreprise mais qu'a contrario, des autorisations de départ, autres que celles définies dans le texte, à la demande des salariés ne seront autorisés que si ceux-ci renoncent implicitement à cet avantage, ne caractérisaient pas la renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la convention collective et L. 223-8, alinéa 4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 23 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223.8 alinéa 3 du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jour ouvré, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3 du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement ;
Et attendu que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que le salarié n'avait pas renoncé au bénéfice de la majoration de certains congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Speos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.