CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 99-17.277
Arrêt n° 993 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), association reconnue d'utilité publique, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992 (COJO), demeurant Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit
1°/ de la compagnie Albingia, dont le siège est Paris, devenue direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, ayant son siège Strasbourg ,
2°/ de la commune de Saint-Bon-Courchevel, prise en la personne de son maire en exercice domicilié Saint-Bon Courchevel,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme V, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, Duvald-Arnould, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comité national olympique et sportif français, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, devenue Direction pour la France d'Axa Colonia, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Albingia de la reprise d'instance pour la compagnie Axa Colonia dont elle est devenue filiale à la suite de la fusion-absorption intervenue le 4 octobre 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation souveraine des juges du fond (Chambéry, 25 mai 1999) qui ont estimé que le sinistre ne présentait pas le caractère soudain exigé par la police ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité national olympique et sportif français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité national olympique et sportif français, le condamne à payer à la compagnie Albingia la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.