CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 99-12.339
Arrêt n° 989 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est Vincennes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit
1°/ de M. Manuel Z, demeurant Beaugas,
2°/ de la Mutuelle centrale d'assurances (MCA) du Lot-et-Garonne, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège est Agen et actuellement domiciliée à la Mutuelle générale d'assurances (MGA), dont le siège est Blois, prise en la personne de son agent général sis Agen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. Y, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. X, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 211-4 du Code des assurances ;
Attendu que M. Z a souscrit, auprès de la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne (MCA), un contrat d'assurance automobile ; qu'il a été ultérieurement impliqué dans un accident de la circulation en Espagne ; que la MCA s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que, faisant droit à cette exception de garantie, les juges du fond ont prononcé la nullité du contrat d'assurance et déclaré cette nullité opposable au Fonds de garantie automobile (FGA) ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur ce dernier point ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que si la loi espagnole dispose que les "exceptions de garantie" ne sont pas opposables aux tiers, le jugement dont appel a, cependant, en des dispositions aujourd'hui définitives, prononcé la nullité du contrat d'assurance liant la MCA et M. Z et "que cette nullité qui a pour effet, conformément au droit commun, de faire tomber rétroactivement le contrat d'assurance, ne peut être assimilée à une exception de garantie découlant du contrat d'assurance et demeure, donc, opposable aux tiers, même sur le territoire espagnol" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce que la loi espagnole, applicable en l'espèce, entendait par "exception de garantie" et sans vérifier spécialement si cette formule incluait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z et la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle centrale d'assurances du Lot-et-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.