CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 01-03.226
Arrêt n° 1083 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Simone Z, épouse Z, demeurant Courtenay,
2°/ M. Michel Z, demeurant Mayet,
3°/ M. Pierre Z, demeurant Aubigné-Racan,
4°/ M. Roger Z, demeurant Aubigné-Racan,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Jean Z, demeurant Aubigné-Racan,
2°/ de Mme Annick YZ, épouse YZ, demeurant Aubigné-Racan,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Jean Z et de Mme Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2001), que M. Jean Z a demandé aux consorts Z, indivisaires, le renouvellement du bail commercial qui lui avait été consenti le 6 janvier 1969 ; que les consorts Z s'y sont opposés ;
Attendu que pour dire le bail renouvelé, l'arrêt retient qu'à la date de demande de renouvellement du bail, M. Jean Z était toujours inscrit au registre du commerce, que le fonds avait fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois dernières années et que le statut des baux commerciaux et le droit au renouvellement avaient vocation à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Z faisaient valoir que M. Jean Z ne pouvait prétendre au renouvellement d'un bail commercial en vue d'exploiter un fonds de commerce dès lors qu'il occupait depuis 1974 un emploi de fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, M. Z et Mme Annick Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z et Mme Annick Z à payer à Mme Simone Z et à MM. ..., ... et Z Z, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.