Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.209, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.209, inédit, Rejet

A9429AYU

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Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.209, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094690-cass-civ-3-18062002-n-0103209-inedit-rejet
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CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° J 01-03.209
Arrêt n° 1068 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z, divorcée Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit

1°/ de M. Michel Z,

2°/ de Mme Sylviane YZ, épouse YZ,
demeurant Formerie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Bétoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bétoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z, de Me Thouin-Palat, avocat des époux Z, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul, la cour d'appel en a exactement déduit que bien qu'il déclarait la demande de nullité irrecevable par voie principale, le tribunal devait cependant examiner l'exception de nullité dans le cadre de la demande reconventionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la clause litigieuse était contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 et que les locataires n'avaient pas renoncé à l'application de ces dispositions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche non demandée, a exactement retenu que la clause était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z, la condamne à payer aux époux Z la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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