Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-01.856, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-01.856, inédit, Rejet

A9410AY8

Référence

Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-01.856, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094671-cass-civ-3-18062002-n-0101856-inedit-rejet
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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 01-01.856
Arrêt n° 1034 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z, demeurant Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit

1°/ de M. Michel Y,

2°/ de Mme Françoise YX, épouse YX,
demeurant Rochefort-en-Yvelines,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z, de Me Hémery, avocat des époux Y, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en tenant compte des sommes que Mme Z avait dit avoir reçues, du calcul du prix du loyer en fonction du barème "INSEE" en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et de la ventilation entre loyers, droit au bail et provisions pour charges, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, ni violation de l'article 1134 du Code civil, exactement retenu que les locataires étaient en droit d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyer d'un certain montant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les preneurs, qui avaient versé la somme de 110 112,30 francs, auraient dû payer celle de 149 100 francs selon la provision contractuellement fixée, mais que la situation était peu claire, que les justificatifs des charges manquaient et que la régularisation de celles-ci était nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il convenait de réduire la provision pour charges et d'ordonner à la bailleresse de produire les décomptes annuels de celles-ci, en mettant à la disposition des locataires les pièces justificatives et de procéder à la régularisation de ces charges, a tiré les conséquences légales de ses constatations, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z à payer aux époux Y la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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