CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-00.652
Arrêt n° 1084 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit
1°/ de M. Jean-Pierre Y,
2°/ de Mme Y, demeurant Viroflay,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2000), que M. et Mme Y ont donné un appartenant à bail à M. Z ; que ce dernier a délivré congé aux bailleurs le 15 septembre 1995, que l'acte a été confirmé par M. et Mme Z le 21 octobre 1995, qu'ensuite le preneur a assigné M. et Mme Y pour contester être responsable des frais de remise en place du compteur d'eau qu'il avait déposé ; que les bailleurs ont demandé le paiement du loyer du mois de janvier 1996 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme Y, alors, selon le moyen,
1°) que si le congé donné par l'un des époux seulement est en principe sans effet à l'égard de l'autre, cette règle de protection ne peut être invoquée que par l'époux dont l'intervention a été éludée ; qu'en estimant que M. et Mme Y, bailleurs, étaient recevables à invoquer à l'encontre de M. et Mme Z, preneurs, les règles relatives à la cotitularité du bail, de manière à écarter le congé donné le 15 septembre 1995 par M. Z seul et à obtenir ainsi le paiement d'un loyer supplémentaire, cependant que Mme Z ne s'est jamais prévalue de l'inopposabilité du congé donné par son époux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 215 et 1751 du Code civil ;
2°) que dans ses conclusions d'appel, M. Z faisait valoir que son épouse avait, par la lettre du 21 octobre 1995, confirmé son accord pour le congé donné le 15 septembre 1995, en sorte qu'il n'était pas douteux
que ce congé avait été donné par les deux époux et était parfaitement opposable aux bailleurs ; qu'en considérant que le congé du 15 septembre 1995 n'avait été donné que par un seul des époux et était ainsi inopposable aux bailleurs, sans répondre aux conclusions de M. Z faisant valoir que ce congé avait été confirmé par son épouse, qui avait ainsi donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé avait été donné par un courrier signé par M. Z seul et que c'était par une seconde lettre qu'il avait été confirmé par M. et Mme Z, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu, à bon droit, sans violer les textes visés au moyen, que le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n'est pas opposable à l'autre et que l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant retenu que M. Z ne pouvait ignorer, que, selon l'article 16 du règlement de la compagnie des eaux, le simple changement d'abonné limitait la procédure à la clôture du compte, la cour d'appel n'était tenue ni de répondre à un simple argument ni de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer aux époux Y la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.