La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-6 et l. 122-9 du code du travail :
Attendu que dame X..., employee depuis le 16 octobre 1967 en qualite de femme de chambre par l'association la residence des stagiaires de l'ecole nationale des impots, a ete licenciee pour faute grave le 12 janvier 1977, qu'elle fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboutee de sa demande en reintegration dans son emploi ou a defaut en paiement des indemnites de preavis de licenciement et de rupture abusive alors que les faits qui lui etaient reproches ont ete denatures et ne pouvaient pas etre qualifies de faute grave en raison de son anciennete et de la qualite habituelle de ses services ;
Mais attendu que l'arret confirmatif attaque a releve que dame X... avait fait l'objet d'un avertissement le 3 janvier 1977 pour s'etre absente sans autorisation pendant une matinee ;
Qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle etait fautive ;
Que cependant lorsqu'elle avait recu la lettre d'avertissement elle avait fait brusquement irruption dans le bureau du directeur, et avait tenu a son egard des propos injurieux en dechirant la lettre d'avertissement ;
Qu'elle fut alors licenciee ;
Que de ces constatations, la cour a deduit que dame leduc avait commis une faute grave de nature a justifier son renvoi sans indemnite, et a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 2 janvier 1978 par la cour d'appel de riom.