Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 00-19207, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 00-19207, publié au bulletin, Cassation.

A9059AY8

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Abstract

Par un arrêt de la troisième chambre civile en date du 12 juin 2002, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 juin 2002 , n° 00-19.207, FS-P+B+R) affirme qu'une association syndicale libre constitue une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale.



CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-19.207
Arrêt n° 1003 FS P+B+R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Xerox, The Y company, société anonyme dont le siège est Aulnay-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit

1°/ de la société Union des travaux, société anonyme dont le siège est Drancy,

2°/ de la société Locindus, société anonyme dont le siège est Paris,

3°/ de la société Hatz France, société à responsabilité limitée dont le siège est Aulnay-sous-Bois,

4°/ de la société Établissement Albert Denis, dont le siège est Aulnay-sous-Bois,

5°/ de la société Trelleborg industrie, société anonyme dont le siège est Paris Villepinte,

6°/ de la société Urbaine de canalisation de grands travaux, société anonyme dont le siège est Aulnay-sous-Bois,

7°/ de la société Fraikin, société anonyme dont le siège est Gennevilliers,

8°/ de Mme Marguerite W W, prise ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Lovegim, demeurant Paris,

9°/ de M. Jacques U, pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de l'Association syndicale libre des Mardelles, demeurant Bobigny,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Xerox, The Y company, de Me Foussard, avocat de la société Union des travaux, de Me Blanc, avocat de Mme W W, ès qualités, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme W W, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lovegim ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, que l'acte d'association spécifie le but de l'entreprise, qu'il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que, n'ayant pu obtenir le paiement du prix des travaux exécutés au profit de l'association syndicale libre Les Mardelles (l'ASL), placée depuis en liquidation judiciaire avec M. U pour liquidateur, ayant pour syndic la société Lovegim, en liquidation judiciaire avec Mme W W pour liquidateur, la société Union des travaux a assigné en paiement les membres de l'ASL, dont la société Xerox, The Y company (société Xerox) au prorata des tantièmes détenus par chacun d'eux ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action, l'arrêt, après avoir relevé que, conformément à l'article 3 des statuts de l'ASL, ses charges et dépenses sont réparties entre ses membres au prorata des tantièmes détenus par chacun d'eux, retient que la contribution de ceux-ci aux dépenses et aux dettes constitue le soutien de l'obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun des membres, contre lesquels les tiers créanciers du syndicat peuvent poursuivre le paiement à concurrence de leur quote-part et que, par suite, c'est en vain que la société Xerox soutient que la société Union des travaux ne disposerait d'aucune action directe ou exercerait l'action oblique, irrecevable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASL constitue une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, lesquels ne sont pas responsables à l'égard des tiers du passif de la personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Union des travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union des travaux ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union des travaux à payer à la société Xerox The Document company la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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