CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 01-02.154
Arrêt n° 1008 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Verdon, représenté par son syndic le cabinet Europazur, dont le siège est Cagnes-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit
1°/ de M. Jacques X, demeurant Le Cagnes-sur-Mer,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Domaine du Loup, dont le siège est Nice,
3°/ de la société Buteco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Verdon, de Me Choucroy, avocat de M. X, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2000), que la société civile immobilière (SCI) Domaine du Loup a fait construire en 1974-1976 un immeuble en vue de sa vente en l'état futur d'achèvement, avec le concours de divers locateurs d'ouvrage et notamment du bureau d'études Buteco, chargé de la direction générale des travaux ; que par actes des 11 et 13 septembre 1985, M. X, copropriétaire, a assigné ces mêmes parties et a, par acte du 17 février 1994, assigné le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant pour lui de l'insuffisance de chauffage et de la mauvaise qualité de l'eau ;
Attendu que pour condamner le syndicat, in solidum avec la société Buteco, à payer à M. X diverses sommes en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans la limite du délai de dix ans stipulé par l'article 42 de ce texte, ne pourra être tenu de payer les réparations mises à la charge de la société Buteco au titre de la responsabilité décennale que pour la période postérieure au 17 février 1984, puisqu'il n'a été assigné par Jacques X que dix ans plus tard, étant précisé que si l'origine des désordres est antérieure à cette date, la réparation de leurs conséquences dommageables postérieures n'est pas atteinte par la prescription dans la mesure où la dégradation de l'immeuble s'est prolongée après elle ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres s'étaient manifestés dès novembre 1975, et alors que le point de départ du délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de garantie contre la SCI, l'arrêt retient qu'il n'a communiqué aucun des actes de vente que cette société pourrait avoir conclu et qui permettraient de considérer dans le respect des conditions indiquées par l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'elle a bien assumé la qualité de vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré du défaut de justification par le syndicat de la qualité de vendeur de la SCI, sans inviter, au préalable, le syndicat à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le paiement par le syndicat, in solidum avec la société Buteco, à Jacques X des sommes de 80 000 francs et de 100 000 francs et rejette les demandes du syndicat contre la SCI, en garantie de ses condamnations et en réparation des désordres affectant les parties communes, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. X et la SCI Domaine du Loup aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X et la SCI Domaine du Loup, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Verdon la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.