Jurisprudence : Cass. crim., 14-03-1968, n° 65-90754, publié au bulletin

Cass. crim., 14-03-1968, n° 65-90754, publié au bulletin

A8941AYS

Référence

Cass. crim., 14-03-1968, n° 65-90754, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094095-cass-crim-14031968-n-6590754-publie-au-bulletin
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Rejet du pourvoi de : 1° x... (jules);

2° x... (jean), contre un arret de la cour d'appel de paris, en date du 12 janvier 1965, qui les a deboutes d'une partie de leurs conclusions de parties civiles la cour, joignant les pourvois en raison de la connexite;

Vu les memoires produits en demande et en defense;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 15-5° et 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, 405 et 408 du code penal, 1993 du code civil, de l'article 1134 du meme code, denaturation des documents de la cause, de l'article 8 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que la cour, saisie, a l'encontre de auguste et yves X..., de chefs de prevention tendant a les faire condamner pour abus de biens sociaux et presentation de faux bilans, a considere que le premier chef de cette prevention etait prescrit et que le second manquait de base legale;

Au motif que le comportement des prevenus en ce qui concerne les faits a eux reproches, avait ete definitivement arrete le 8 decembre 1949 et que les actionnaires de la societe auraient ete mis au courant le 27 juin 1950, cependant que la plainte n'a ete deposee que le 5 novembre 1953, au motif encore qu'il ne resulterait pas de l'informations et des debats qu'il eut existe, au profit de la societe, une creance en une monnaie autre que la monnaie de payement stipulee en francs francais et que, d'apres la comptabilite, cette creance serait bien rentree;

"alors, d'une part, en ce qui concerne l'objection commune au delit d'abus de biens sociaux et de presentation de faux bilan, que la cour n'a pu refuser d'admettre la detention par la societe de capitaux belges en belgique, qu'en se mettant en contradiction avec elle-meme, et en denaturant differents documents vises au requisitoire definitif;

"que la cour ne pouvait simultanement dire que le reglement devait se faire dans le cadre des accords de clearing franco-belge et dire, apres avoir constate que le pretendu reglement definitif, par l'intermediaire du clearing etait fait en belgique, que c'etait la monnaie francaise seule qui avait ete utilisee pendant les operations;

"qu'elle a denature completement la deliberation du conseil d'administration de la societe, presidee par auguste X... en date du 13 janvier 1947, visee au requisitoire definitif ou il n'etait question que du rapatriement "de capitaux belges en contrepartie de nos exportations" et de l'impossibilite ou l'on se trouvait de faire convertir a nouveau la monnaie belge qui avait ete recue en monnaie francaise, les troupes alliees acheteurs des livraisons d'alcool ayant ete dissoutes;

"qu'est egalement denaturee la deliberation du conseil d'administration du 10 avril 1947 et la lettre de la societe du 21 juillet 1946 rappelant que les acheteurs avaient paye en monnaie locale (donc belge);

"qu'est encore plus denature, si possible, l'extrait du registre a souches du consulat general de france a bruxelles sur lequel il est inscrit en toutes lettres que lorsqu'on a voulu obtenir, en france, le reglement de 24843552 francs francais, ce sont les distilleries X... elles-memes qui ont verse les francs belges necessaires au transfert;

"alors, d'autre part, que la prescription ne pouvait etre acquise au 8 decembre 1949 puisque personne ne savait, a ce moment, si les dirigeants de l'entreprise qui avaient trouve le moyen de rapatrier quelques capitaux apres un premier refus des autorites belges, ne rapatrieraient pas le reste;

Qu'ainsi la cour ne pouvait valablement retenir, a l'encontre d'un administrateur, le fait qu'une seance du conseil d'administration se serait tenue le jour du rapatriement, ni, a l'encontre des actionnaires, le fait que ce rapatriement partiel aurait ete compris dans les ecritures soumises a l'assemblee generale du 27 juin 1950;

Que d'ailleurs, dans ces ecritures, aucune mention speciale n'etait faite au sujet de cette operation tres particuliere";

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe anonyme " distilleries cornic freres" dont auguste X... etait president-directeur general et yves X..., administrateur, a exporte, en 1945, a destination de la belgique, 980 hectolitres d'alcool representant une valeur de 24843553 anciens francs, soit, au cours du change de l'epoque 18945000 francs belges;

Que le reglement de cette exportation devait se faire, d'apres les factures delivrees aux acheteurs, en francs francais, conformement a la procedure prevue par les accords de clearing franco-belges;

Attendu que l'arret indique que l'office belgo-luxembourgeois des changes s'etant oppose a ce que cette exportation soit reglee par l'intermediaire du clearing, et ayant maintenu son opposition malgre de nombreuses demarches, plusieurs annees s'ecoulerent avant que les "distilleries cornic freres", qui avaient toutefois recu clandestinement un acompte des acheteurs, aient pu, en 1949, obtenir le payement du solde de leur creance, pour sa valeur nominale en francs francais anciens et selon une procedure autre que celle du clearing, laquelle leur demeurait interdite;

Que cependant, entre 1945 et 1949, et par suite d'une devaluation du franc, l'equivalent en monnaie belge de 24843553 francs francais etait tombe a 3549079 francs belges;

Que les parties civiles affirment qu'en depit de leurs denegations, les prevenus ont, en realite, percu en belgique le montant de la creance en francs belges pour une somme correspondant a la valeur de change a la date du contrat, et qu'ils n'ont rapatrie en france pour leur societe que le montant nominal en francs francais de cette creance, detournant ainsi a leur profit 15395921 francs belges;

Attendu que l'arret releve qu'une ecriture comptable soldant les comptes des exportations belges a ete passee sur les livres de la societe "distilleries cornic freres" le 8 decembre 1949;

Que cette ecriture a ete portee le jour meme a la connaissance du conseil d'administration de la societe dont etait membre le sieur Y..., l'une des parties civiles;

Que le bilan de l'exercice 1949, dans lequel le solde de la creance belge avait ete incorpore, a ete soumis a l'assemblee generale ordinaire du 27 juin 1950 a laquelle assistaient les parties civiles jules X..., jean X... et alain y...;

Que cette assemblee generale, a l'unanimite, a approuve les comptes presentes;

Que l'arret observe que, des lors, a supposer que les prevenus aient commis l'abus de biens sociaux qui leur est reproche, cette infraction pouvait etre constatee a partir du 8 decembre 1949, et, en tous cas, a partir du 27 juin 1950, date a laquelle les associes ont pu savoir que les administrateurs consideraient que le reglement de l'exportation belge etait solde par le payement de 24843553 anciens francs, montant nominal de la creance de la societe;

Que de cette constatation l'arret deduit que les faits d'abus de biens sociaux retenus par la prevention, s'ils etaient etablis, seraient prescrits, plus de trois ans s'etant ecoules entre le 27 juin 1950 et le 9 novembre 1953, date du premier acte interruptif de prescription, et que, des lors, l'action publique doit etre declaree eteinte;

Attendu qu'en decidant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les articles vises au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application;

Qu'en effet, il appartenait aux juges du fond de rechercher a quelle epoque avaient ete commis ou avaient pu etre constates les faits denonces comme constituant un abus de biens sociaux et de fixer ainsi le point de depart de la prescription;

Que leur appreciation, a cet egard, est souveraine, des lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illegalite ni contradiction;

Que tel est le cas en l'espece, l'arret n'ayant nullement indique que seul le montant d'un rapatriement partiel avait ete passe en comptabilite le 8 decembre 1949, mais ayant, au contraire, precise que, ce jour la, le compte des exportations belges avait ete solde dans les ecritures de la societe;

D'ou il suit que cette branche du moyen doit etre ecartee;

Attendu, sur la branche du moyen relative au delit de presentation de bilan inexact, que l'arret constate que les sommes provenant de la vente des alcools exportes en belgique et qui sont entrees dans la caisse sociale le 18 avril 1946 et le 8 decembre 1949, ont ete comptabilisees et incorporees aux bilans des exercices 1946 et 1949;

Que l'arret enonce qu'il ne resulte avec une suffisante certitude ni du dossier de l'information, ni des debats a l'audience que la creance des "distilleries cornic freres" ait ete payee par les acheteurs en une monnaie autre que la monnaie de payement stipulee en francs francais;

Que les juges d'appel ont ajoute que la comptabilite sociale avait enregistre dans son integralite le reglement en monnaie francaise du prix de vente convenu, tel qu'il figurait sur les contrats et les licences d'exportation, et en ont deduit que la preuve n'etait pas suffisamment rapportee que les bilans des exercices 1950, 1951 et 1952 se trouvaient, de ce chef, inexacts;

Attendu que ces constatations souveraines qui justifient legalement la decision de la cour d'appel, ne sont pas en contradiction avec l'enonciation de l'arret d'apres laquelle le reglement devait se faire par l'intermediaire du clearing franco-belge, la cour d'appel ayant rappele que cette procedure s'etait revelee impraticable et que le montant de la creance avait du etre rapatrie differemment;

Attendu que les constatations de pur fait des juges du fond, lorsqu'elles ne sont pas entachees de contradiction, echappent au controle de la cour de cassation devant laquelle les demandeurs ne peuvent les remettre en question a l'aide d'elements pris en dehors de la decision attaquee, qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses diverses branches;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi president : M Comte - rapporteur : M Gagne - avocat general : M Barc - avocats : mm celice, calon et desache

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