Jurisprudence : Cass. soc., 12-07-2000, n° 98-42.698, Rejet

Cass. soc., 12-07-2000, n° 98-42.698, Rejet

A8936AYM

Référence

Cass. soc., 12-07-2000, n° 98-42.698, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094037-cass-soc-12072000-n-9842698-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Juillet 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-42.698
Président M. LE ROUX-COCHERIL
conseiller

Demandeur SCEA Vallée père et fils et autres
Défendeur M. Michel ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / la SCEA Vallée père et fils, dont le siège est Chaunay,
2 / M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCEA Vallée père et fils, domicilié Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit
1 / de M. Michel ..., demeurant Chaunay,
2 / du CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est Bordeaux Lac,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes ... ..., ..., conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCEA Vallée père et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé par la société Vallée père et fils le 10 décembre 1991 en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 20 septembre 1995 (par lettre de licenciement non motivée) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires par application de la convention collective du secteur de la production agricole du département de la Vienne, d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir condamné à rémunérer les heures supplémentaires de travail accomplies par son ancien salarié ainsi qu'une rémunération supplémentaire en contrepartie du travail qu'il aurait effectué les jours fériés, alors, selon le moyen
1 ) qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié, avec l'accord de l'employeur, n'incombe à aucune des parties et que le juge forme lui-même sa conviction au vu des éléments qui lui sont fournis ;
qu'il est donc interdit au juge de se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur ; qu'en se déterminant en l'espèce au vu des seuls éléments fournis par l'employeur, lequel aurait dû rapporter la preuve qu'il avait manifesté son opposition à la présence du salarié dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) que le salarié a seulement droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur, lequel ne peut pas résulter, à lui seul, du silence conservé par l'employeur qui n'a pas manifesté expressément son opposition à la présence du salarié dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures normales de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil, ensemble l'article L 212-1-1 du Code du travail ;
3 ) que les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés et le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat de travail, qu'à son salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention collective ou le contrat de travail de M. ... prévoyait le paiement d'une rémunération supplémentaire, en contrepartie du travail effectué les jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié accomplissait de manière régulière des heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve du travail les jours fériés était rapportée, a, par adoption des motifs des premiers juges qui ont retenu qu'en application de l'article 31 de la convention collective du secteur de la production agricole du département de la Vienne le salaire pour le travail les jours fériés autres que le 1er mai est majoré de 50 % et de 100 % pour le travail le 1er mai, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Conamne la SCEA Vallée père et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

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