Art. R3135-3, Code de la commande publique
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L3652LRP
Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Surcoûts et manque à gagner dans les contrats de la commande publique : Quelle prise en charge ? » / focus / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés