Art. R3123-21, Code de la commande publique
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L3687LRY
Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession :
1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ;
2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Rejet d’une candidature électronique comme tardive : le CE toujours pointilleux ! » / brèves / lexbase public n°671 du 16 juin 2022 Abonnés