Art. R2142-22, Code de la commande publique
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L3726LRG
L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre.
L'acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Marché public : une liberté de substitution d’un titulaire très relative » / jurisprudence / lexbase public n°675 du 14 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La phase de sélection des candidatures : les conditions de participation » Abonnés