Art. L2132-1, Code de la commande publique
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L4115LRT
L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Première précision du Conseil d’État sur le référé « secret des affaires » » / jurisprudence / lexbase public n°659 du 17 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Prise en compte de l’obligation professionnelle de confidentialité de l’AMO dans l’appréciation du risque d’atteinte imminente au secret des affaires » / brèves / lexbase public n°656 du 24 février 2022 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'engagement de la procédure de passation du marché public » Abonnés