Art. L2113-11, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L9547MIG
L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La nature d’une statue de Jeanne d’Arc boute la concurrence et l’allotissement hors de la consultation » / jurisprudence / lexbase public n°739 du 21 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Loi « industrie verte » : les implications en droit de la commande publique » / brèves / la lettre juridique n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La préparation du marché public : l'organisation de l'achat » Abonnés