Jurisprudence : Cass. crim., 29-05-2002, n° 01-87396, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 29-05-2002, n° 01-87396, publié au bulletin, Cassation

A8858AYQ

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CRIM.
N° S 01-87.396 FS-P+FN° 3387
NP29 MAI 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ... et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 19 octobre 2001, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1 et R 49-8 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les incidents contentieux relatifs à l'exécution des titres exécutoires doivent être réglés par le tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Alain ... sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué énonce, d'une part, que l'appréciation du délai ouvert pour la réclamation prévue par l'article 530 du même Code appartient au ministère public et, d'autre part, que cette décision n'est pas sans recours, dès lors que le contrevenant peut saisir le tribunal conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisi d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, il lui appartenait d'apprécier si c'était à bon droit que l'officier du ministère public avait estimé irrecevable comme tardive la réclamation formée par le demandeur, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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