Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 00-15.297, F-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 00-15.297, F-P+B, Cassation partielle.

A8827AYL

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CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 00-15.297
Arrêt n° 843 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z, demeurant Marcenais,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Bernard Y, demeurant Saint-André-de-Cubzac,

2°/ de la société Oreca, société anonyme, dont le siège est Etauliers,

3°/ de M. Dominique W, domicilié Bordeaux, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Menaud, dont le siège était Blaye,
défendeurs à la cassation ;
M. W, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. W, ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, M. ... hors de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ;
Attendu que la société Garage Menaud, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu à la société Oreca un véhicule neuf de marque Audi, comme étant selon la facture, un modèle 1993 ; que celle-ci l'a revendu à M. Z qui, à son tour, l'a revendu à M. Y ; que ce dernier, ayant appris que son véhicule correspondait au millésime 1992, a assigné M. Z en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ; que celui-ci a demandé, à son tour, sur le même fondement la nullité de la vente intervenue entre lui et la société Oreca ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait repris possession du véhicule cédé à M. Y, l'avait revendu à un tiers et qu'il était désormais dans l'impossibilité d'en assurer la restitution à son vendeur, la société Oreca ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ni sur le pouvoi incident du liquidateur judiciaire de la société Garage Menaud,
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. ..., l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Oreca et M. W, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. ... la somme de 900 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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