Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 00-10.415, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 00-10.415, FS-P+B, Rejet.

A8779AYS

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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 00-10.415
Arrêt n° 820 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Allianz assurances, dont le siège est Charenton-le-Pont, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART,

2°/ la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens, dont le siège est Bourg Madame,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit

1°/ de Mlle Josiane X, demeurant Balma,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie AGF IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, et de la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens, de Me Delvolvé, avocat de Mlle X, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que Mlle X, usager d'un télésiège, après en avoir relevé le garde-corps conformément aux indications portées sur les panneaux disposés à une trentaine de mètres de l'aire de débarquement, est tombée sur le sol douze mètres avant celle-ci ; qu'elle a été grièvement blessée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (première chambre, 10 mars 1998, n° 110), de déclarer la Régie municipale des sports et loisirs (la Régie) entièrement responsable de l'accident, alors, selon le moyen
1°/ que le fait susdécrit du passager fixerait nécessairement le commencement des opérations de débarquement, de sorte que l'obligation de sécurité du transporteur ne serait plus que de moyens, et, qu'en la disant encore de résultat à ce moment, il violerait l'article 1147 du Code civil ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs tirés de ce que la victime avait relevé le garde-corps mais n'avait pourtant joué aucun rôle actif au moment de sa chute, il statuerait ainsi par des motifs contradictoires et violerait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident n'était pas survenu au cours du débarquement, exactement défini comme le moment où l'usager doit quitter le siège sur lequel il est installé, mais à l'occasion d'une phase préliminaire ; qu'elle en a déduit, à bon droit et sans contradiction, que la Régie restait tenue d'une obligation de résultat à laquelle elle a défailli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF IART et la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens et la compagnie AGF IART à payer la somme de 1 500 euros à Mme X et la somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; rejette la demande des demanderesses au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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