Instruction COB, 15-12-1998, PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 89-02

Instruction COB, 15-12-1998, PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 89-02

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L6046A3C






INSTRUCTION DU 15 DECEMBRE 1998

RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 89-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE


La présente instruction s'applique aux OPCVM régis par les chapitres I, IV, V, VII et VIII du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 modifié ainsi qu'à la commercialisation en France d'OPCVM étrangers.


Sauf dispositions contraires et sous réserve des dispositions particulières prévues à l'instruction d'application du règlement n° 98-05 de la COB, elle s'applique aux OPCVM régis par le chapitre VI du décret susvisé.


CHAPITRE Ier - Conditions d'agrément des OPCVM


SECTION I - CONTENU DU DOSSIER D'AGREMENT


Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988, la constitution (et donc la création ainsi que la commercialisation) d'un OPCVM ou le cas échéant d'un compartiment d'un OPCVM est soumise à l'agrément préalable de la Commission.


Un OPCVM ou le cas échéant un compartiment d'un OPCVM est agréé après examen, par la Commission, d'un dossier comportant :


- une fiche d'agrément, en trois exemplaires, conforme au modèle ci-après annexé (annexe I) ;


- les statuts ou le règlement de l'OPCVM concerné comprenant au moins les rubriques figurant dans le modèle ci-après annexé (annexes IV et V) ;


- une notice d'information qui comprend au moins les rubriques qui figurent dans le modèle ci-après annexé (annexe II) ;


- le cas échéant, un dossier technique décrivant les particularités de gestion de l'OPCVM est joint si nécessaire ;


- dans le cas d'un OPCVM assorti d'une garantie (de capital ou de performance), le contrat de garantie.


Le dossier technique apporte en particulier les précisions suivantes :


- dans le cas d'OPCVM à compartiments, sont joints la liste, les caractéristiques financières et de fonctionnement des compartiments dont la constitution est envisagée, le cas échéant, dès le démarrage de l'OPCVM. Dans le cas de constitution de nouveaux compartiments, le dossier comporte tous les éléments visés ci-dessus sauf les statuts ou le règlement ;


- s'agissant d'OPCVM nourriciers, il y a lieu de joindre soit la dernière notice d'information de l'OPCVM maître s'il est soumis à la législation française, soit son prospectus s'il n'est pas soumis à la législation française, ainsi que le dossier prévu au chapitre V ci- après.


Dans les deux cas, si les dépositaires ou si les personnes chargées du contrôle légal sont différentes dans l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier, le dossier comprend également les conventions entre dépositaires et entre personnes chargées du contrôle légal des comptes, visés à l'article 10 bis du règlement n° 89-02.


Il comprend aussi une note de la ou des sociétés de gestion de l'OPCVM nourricier ou de la SICAV nourricière expliquant le calendrier adapté de transmission des documents visés dans ces conventions afin que les dépositaires et personnes chargées du contrôle légal des comptes des deux OPCVM puissent accomplir leurs missions respectives. Cette note précise, en conséquence, les délais de mise à disposition des documents relatifs à l'OPCVM maître au profit des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM nourricier, dans le respect des prescriptions du règlement n° 89-02 de la COB.


Dans le cas de création d'une SICAV ne déléguant pas sa gestion financière, un descriptif des moyens affectés à la SICAV devra être adressé à la Commission.


Lorsque la SICAV délègue sa gestion financière à une société de gestion agréée, le numéro d'agrément (1) de cette dernière est rappelé dans le dossier.

(1) Agrément délivré sur le fondement du règlement n° 96-02 de la COB et de son instruction d'application


Lors de la demande d'agrément formulée par un établissement en vue d'obtenir la création d'un FCP, seul le numéro d'agrément de la société de gestion (et le cas échéant de la société de gestion délégataire), est rappelé dans le dossier.


I.1 Contenu de la fiche d'agrément (cf. annexe I)


La fiche d'agrément décrit les principales caractéristiques de l'OPCVM : identification de l'OPCVM et de ses acteurs, investisseurs concernés, caractérisation de la gestion, modalités de fonctionnement de l'OPCVM. Ces indications sont données pour chaque compartiment lorsque l'OPCVM est un OPCVM à compartiments.


La fiche d'agrément comporte une rubrique relative aux diverses délégations de fonction que la société de gestion, la SICAV et le dépositaire souhaitent consentir.


Le dépositaire doit préciser s'il délègue la fonction de conservation des actifs de l'OPCVM à un tiers. Ne sont cependant pas visés ici les contrats conclus entre le dépositaire et des correspondants conservateurs étrangers ou des dépositaires centraux dont l'objet est seulement d'assurer la garde des valeurs mobilières et actifs financiers autres que français détenus par l'OPCVM.


I.2 Eléments relatifs au dépositaire


Doivent être adressées à la Commission les informations relatives à l'établissement dépositaire de l'OPCVM concerné, telles que précisées dans une instruction particulière (2) . S'agissant des OPCVM nourriciers, lorsque le dépositaire est le même que celui de l'OPCVM maître, il est transmis le seul cahier des charges du dépositaire de l'OPCVM nourricier adapté au cas particulier des dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concernés .

(2). Cf. Instruction de novembre 1993 relative au cahier des charges du dépositaire.


SECTION II - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT PAR LA COMMISSION


II.1 Détail de la procédure


A la réception des documents prévus à la section I du présent chapitre, la Commission des opérations de bourse retourne à la SICAV ou à la société de gestion de l'OPCVM un exemplaire de la fiche d'agrément avec la partie B "récépissé" dûment remplie. Ce document atteste le dépôt officiel du dossier auprès des services de la Commission.


La décision d'agrément de la Commission est notifiée à la SICAV ou à la société de gestion par envoi d'un exemplaire de la fiche d'agrément comportant, sur la partie C, la date à laquelle cet agrément a été délivré.


A défaut d'une demande d'information complémentaire ou d'une décision de refus motivée émanant de la Commission, l'agrément de l'OPCVM, ou le cas échéant du compartiment, est réputé accordé, sauf exception prévue au II.2, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier par la Commission. La date d'agrément sera celle figurant sur le récépissé.


Toutefois, toute demande complémentaire émanant des services de la Commission interrompt ce délai. Dans ce cas, un nouveau délai d'un mois dûment notifié à la société de gestion ou à la SICAV court à compter de la date de réception par les services de la Commission du complément d'information demandé.


Tout OPCVM doit être présenté à l'agrément avec des caractéristiques suffisamment étudiées afin d'éviter toute demande de transformation précoce.


La commercialisation de tout OPCVM ne peut intervenir qu'après son agrément.


II.2 OPCVM réservés à 20 porteurs au plus


Par dérogation au troisième alinéa du paragraphe II-1 ci-dessus, l'agrément prévu à l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 est réputé acquis, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier figurant sur le récépissé, sauf opposition de la Commission, si l'OPCVM remplit les conditions suivantes :


- le nombre maximum de souscripteurs (personnes physiques ou morales) n'excède pas le nombre de 20 ;


- le montant minimum de souscription initiale, exprimé en euros ou en nombre de parts ou d'actions, est supérieur à 160.000 euros ;


- aucune publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public n'est possible.


Une lettre d'engagement sur ces trois points, signée de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement, doit être jointe au dossier d'agrément .


Un OPCVM ayant bénéficié de ce délai d'agrément particulier peut se transformer en OPCVM offert à plus de 20 personnes, à la seule condition de justifier, au préalable, auprès de la COB de l'accord des porteurs ou actionnaires.


S'il souhaite se transformer en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, il doit, au préalable, obtenir l'agrément de la COB. Dans ce cas, il doit déposer un dossier selon les modalités fixées par le règlement n° 98-05 et son instruction d'application et suivre la procédure d'agrément prévue au chapitre III de la présente instruction pour les modifications soumises à agrément (en particulier, délai d'agrément de 8 jours et sortie sans frais).


SECTION III - DILIGENCES CONSECUTIVES A L'AGREMENT


III.1 Attestation de dépôt des fonds pour les FCP et certificat de dépôt du capital initial pour les SICAV


L'attestation ou le certificat de dépôt des fonds doit être adressé à la Commission par le dépositaire, immédiatement après le dépôt des fonds. L'agrément de la COB est réputé caduc si cette attestation ou certificat n'est pas reçu au plus tard quarante-cinq jours après la notification de l'agrément. Toutefois, concernant les OPCVM à compartiments, des compartiments agréés peuvent n'être commercialisés qu'après la souscription du ou des premiers compartiments dont le dépôt des fonds a été attesté ou certifié dans les 45 jours suivant l'agrément de l'OPCVM. Dans ce cas, les attestations ou certificats de dépôt doivent être adressés à la COB dans un délai de 6 mois suivant la date de notification de l'agrément.


Dans tous les cas d'OPCVM à compartiments, l'attestation ou le certificat doit désigner le ou les compartiment(s) au(x)quel(s) il(s) se rapporte(nt). A défaut, l'agrément des compartiments concernés est réputé caduc.


La SICAV ou la société de gestion est informée par la COB de la caducité de l'agrément de l'OPCVM et des compartiments.


III.2 Publication au BALO pour les SICAV


S'agissant des SICAV, la publication au BALO doit intervenir au plus tard quatre-vingt-dix jours après notification de l'agrément par la COB.


SECTION IV - CHANGEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER D'AGRÉMENT INITIAL


Les changements apportés au dossier de constitution d'un OPCVM ou d'un compartiment, après son agrément par la Commission, sont soumis aux règles et procédures définies au Chapitre III de la présente instruction.


SECTION V - SICAV NE DELEGUANT PAS SA GESTION FINANCIERE


L'agrément de la SICAV est subordonné au dépôt auprès de la COB d'un dossier conforme aux paragraphes 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 de l'instruction prise en application du règlement n° 96-02 de la COB Tout élément nouveau concernant ce dossier doit être porté préalablement à la connaissance de la Commission des opérations de bourse et le dossier actualisé en conséquence.


SECTION VI - CIRCUIT D'INFORMATION ET FLUX FINANCIERS


La description des procédures relatives aux commissions de souscription et de rachat et leur rétrocession, aux frais de gestion, aux frais de négociation ou de commissions de mouvements doit préciser la façon dont ces éléments sont calculés ainsi que les méthodes de ventilation des différentes catégories de frais. La Commission peut, si elle l'estime nécessaire, demander que soit effectuée une simulation des opérations préalablement à l'ouverture à la souscription de la SICAV ou du fonds commun de placement.


Lorsque la SICAV ou le fonds intervient sur les marchés à terme et conditionnels, les conditions dans lesquelles gérants et dépositaires assument leur activité, et notamment les procédures de contrôle des engagements sur les marchés à terme sont décrites de manière particulière.


Une liste détaillée des types de contrôles et de leur périodicité est inscrite dans le manuel des procédures et indiquée dans le dossier d'agrément.


Lorsque l'OPCVM est composé de compartiments, la présente section s'applique à chaque compartiment.


CHAPITRE II - Délégations de gestion financière et commissariat aux comptes


SECTION I - DÉLÉGATION DE GESTION FINANCIERE


La gestion financière d'un OPCVM peut être déléguée dans les conditions suivantes :


- par une SICAV, à une société de gestion agréée par la COB, pour une activité située dans le périmètre de l'agrément ;


- par une société de gestion d'un FCP ou d'une SICAV, à une autre société de gestion elle-même agréée par la COB, pour une activité située dans le périmètre de l'agrément ;


- par une SICAV ou par une société de gestion à une société dont le siège social n'est pas situé en France, dans les conditions précisées aux paragraphes 1.15 a et b de l'instruction d'application du règlement n° 96-02 de la COB.


Les délégations sont formalisées dans un mandat de gestion conforme à l'article 1.15 de l'instruction précitée.


Dès lors que la gestion financière déléguée porte sur plus de 30% de l'actif net de l'OPCVM, la(les) délégation(s) est(sont) soumise(s) à l'agrément préalable de la COB.


SECTION II - COMMISSARIAT AUX COMPTES


Lors de la constitution d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement, le dossier transmis à la Commission indique le nom du commissaire aux comptes pressenti et, le cas échéant son suppléant, avec l'indication, lorsque le commissariat aux comptes prévu doit être effectué par une personne morale, de la (ou des) personne(s) chargée(s) des contrôles de la SICAV ou du fonds.


Un état annexe récapitule les OPCVM ainsi que les sociétés de gestion d'OPCVM pour lesquels le commissaire aux comptes est déjà titulaire d'un mandat, ainsi que la date de nomination dans les fonctions exercées.


Le dossier décrit le programme de travail arrêté d'un commun accord par le commissaire aux comptes d'une part, la SICAV ou la société de gestion d'autre part. Il est établi en nombre d'heures, détaillé par rubriques de contrôle et ventilé selon la nature des interventions (plaquettes trimestrielles, rapport annuel, apports, acomptes etc.). Il doit tenir compte, le cas échéant, des particularités des OPCVM à compartiments et des OPCVM maîtres et nourriciers.


Le montant des honoraires prévu au titre de ces interventions est communiqué à la Commission des opérations de bourse.


CHAPITRE III - Changements dans la vie d'un OPCVM et obligations d'information


L'article 33 de la loi confie à la Commission des opérations de bourse la mission de définir les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs. Le présent chapitre s'attache donc à préciser, selon les changements, les obligations d'information qui incombent aux responsables d'OPCVM. Les changements susceptibles d'intervenir dans la vie d'un OPCVM (comme dans celle d'un compartiment) peuvent affecter une grande variété de paramètres avec des impacts variables pour les porteurs de parts ou actionnaires.


Les procédures et obligations afférentes à chacune de ces catégories sont récapitulées dans le tableau synthétique en fin de chapitre.


Les changements intervenant dans la vie de l'OPCVM sont immédiatement portés à la connaissance des commissaires aux comptes. Par ailleurs, sauf exception, ils font l'objet d'une obligation d'information préalable des actionnaires et des porteurs. Lorsqu'une modification affecte l'un des éléments mentionnés sur la notice d'information, une nouvelle notice doit être éditée et diffusée dans les meilleurs délais dans les réseaux de distribution et la version périmée retirée.


SECTION I - PROCÉDURE


La Commission distingue deux catégories de changements :


- les changements soumis à agrément,


- les modifications laissées à la seule initiative des gestionnaires dont certaines doivent être introduites dans la banque de données OPCVM code 36-14 gérée par la COB.


I.1 Les changements soumis à agrément de la Commission


Entrent dans cette catégorie, les opérations visées à l'article 24 de la loi à savoir les fusions, scissions, liquidations, dissolutions et transformations d'un OPCVM ou d'un compartiment.


Sont considérés comme transformations, les changements concernant l'identification de l'OPCVM ou de ses compartiments, l'identité de ses acteurs, certains éléments relatifs à la caractérisation de la gestion. S'agissant des OPCVM nourriciers, les changements de l'OPCVM maître soumis à agrément sont également considérés comme des changements pour l' OPCVM nourricier.


Tout changement soumis à agrément doit faire l'objet d'un dossier, adressé à la Commission, comprenant :


- trois exemplaires de la fiche d'agrément appropriée (transformation, fusion/scission, dissolution/liquidation) sur laquelle l'ensemble des rubriques est complété, les rubriques concernées étant signalées de façon claire (encre différente, surlignage . ),


- la notice d'information à jour, modifiée (s'il y a lieu), de manière explicite,


- le ou le(s) projet(s) d'information aux actionnaires ou aux porteurs (pour les OPCVM réservés à 20 porteurs au plus, les documents attestant le cas échéant l'accord des porteurs ou actionnaires),


- les éventuels documents justificatifs : conventions, contrat de garantie, portefeuilles des OPCVM, programme de travail des commissaires aux comptes…


- le règlement ou les statuts modifiés de l'OPCVM, si nécessaire,


- l'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la modification.


Si le dossier comporte une actualisation du descriptif des moyens affectés à la SICAV, du dossier de présentation du dépositaire, ou de la convention de délégation de gestion, seuls les éléments modifiés sont adressés à la Commission.


La décision de la Commission est notifiée selon la procédure décrite au II.1. du chapitre I. A défaut d'une demande d'information complémentaire ou d'une décision de refus motivée de la part de la Commission, l'agrément est réputé acquis dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par la Commission (sauf en cas de constitution d'un nouveau compartiment et en cas de transformation d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée en OPCVM soumis à la présente instruction : dans ce cas le délai est de 1 mois). La date d'agrément figure sur le récépissé.


I.2 Les changements non soumis à agrément : modifications à introduire dans la banque de données "OPCVM"


Certaines modifications intervenant au cours de la vie d'un OPCVM ou d'un compartiment n'emportent pas de conséquences sur la nature de l'OPCVM, ou du compartiment, mais concernent des éléments dont la connaissance est utile à l'information du public et à la Commission dans l'exercice de sa mission de contrôle.


Il appartient aux gestionnaires des OPCVM affectés par les modifications définies ci-dessus d'en faire la déclaration par le biais du MINITEL 36-14 COB 01, à l'exclusion de tout autre moyen. Un guide d'utilisation, mis à la disposition sur simple demande, indique le mode opératoire à suivre pour la transmission des données.


L'attestation Minitel horodatée constitue la preuve de la saisie de la modification dans la banque de données.


Les renseignements communiqués au public par le Minitel 3615 COB n'engagent pas la responsabilité de la Commission des opérations de bourse. La société de gestion (ou la SICAV) doit contrôler la teneur des informations diffusées par le biais du Minitel.


SECTION II - LES GARANTIES DONNEES AUX ACTIONNAIRES OU PORTEURS


II.1 L'information particulière des porteurs ou actionnaires


Cette information ne peut intervenir qu'après l'obtention de l'agrément de la Commission. Cet agrément vaut accord sur le projet d'information des souscripteurs qui est obligatoirement joint au dossier de demande d'agrément.


Certaines modifications non soumises à agrément préalable mais présentant une utilité pour le porteur doivent également donner lieu à une telle information.


L'information particulière se fait par courrier personnel. Lorsque la société de gestion ne connaît pas nominativement les porteurs ou actionnaires, l'information est adressée au teneur de compte afin qu'il la retransmette à ses clients déposants.


A cette information, doit être jointe la notice d'information mise à jour. La parution d'un communiqué dans la presse peut être retenue, après accord de la COB, à titre exceptionnel dans le cas où l'importance de la modification ne le justifierait pas.


Dans ce dernier cas, l'OPCVM doit s'assurer de la meilleure diffusion possible compte tenu des caractéristiques propres de ses porteurs ou actionnaires (diffusion nationale ou régionale de l'OPCVM).


L'information doit obligatoirement mentionner si l'entrée en vigueur est immédiate ou différée.


La mise en application immédiate s'entend trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts.


Cependant, dans certains cas prévus dans les tableaux récapitulatifs ci-après, l'entrée en vigueur ne peut avoir lieu qu'un mois après la diffusion effective de l'information. Ces délais peuvent être adaptés, après accord de la COB, s'agissant de l'information des porteurs ou actionnaires d'OPCVM nourriciers, lorsque l'information concerne une transformation de l'OPCVM maître.


L'information doit être claire afin de permettre au porteur de parts ou actionnaire de prendre sa décision en toute connaissance de cause.


En ce qui concerne les fusions/scissions, l'information doit non seulement préciser les motifs et les modalités des opérations, mais également expliciter les différences entre l'OPCVM absorbé et celui dont les actionnaires ou porteurs vont devenir attributaires (classification, affectation des revenus, frais de gestion, commissions de souscription et de rachat). La notice d'information de l'OPCVM absorbant est jointe.


Lorsque la fusion ou scission concerne un OPCVM maître, cette information reçue par la SICAV nourricière ou la société de gestion du fonds nourricier est communiquée aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM nourricier.


S'agissant de l'apport d'actifs d'un OPCVM à un OPCVM à compartiments existant ou en création, l'information, communiquée en application de la présente instruction et plus généralement des textes législatifs et réglementaires en vigueur, doit exposer la parité d'échange dont bénéficie chaque porteur ou actionnaire à l'égard de chaque compartiment de l'OPCVM absorbant.


II.2 L'information par voie de documents périodiques


Lorsque la modification a un caractère neutre pour les actionnaires ou porteurs de parts, la diffusion de l'information peut se faire par l'intermédiaire des documents périodiques (plaquettes trimestrielles, semestrielles) ou par le rapport annuel.


Les OPCVM doivent cependant s'assurer que ces supports d'information sont bien mis à la disposition de leurs souscripteurs avant l'entrée en vigueur des changements qu'ils annoncent.


Si la modification doit intervenir avant la diffusion du document périodique, l'envoi d'une lettre personnalisée ou d'un communiqué de presse est nécessaire.


II.3 La faculté de sortie sans frais


D'une manière générale, une telle faculté doit être offerte chaque fois que le changement est soumis à agrément préalable de la Commission.


Lorsqu'un OPCVM présente des commissions de rachats, une faculté de sortie sans frais pendant une période de 3 mois doit être offerte aux actionnaires ou aux porteurs de parts dans un certain nombre de cas.


La faculté de sortie sans frais répond au souci de préserver les intérêts de l'actionnaire ou du porteur à qui les modifications proposées ne conviennent pas.


Lorsque ces modifications concernent un compartiment, la faculté de sortie sans frais est donnée aux porteurs de parts ou d'actions du compartiment concerné.


Lorsqu'elles concernent un OPCVM maître, une faculté de sortie sans frais est offerte aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier.


Toutefois, lorsque les opérations de fusion-scission de société de gestion, changement de société de gestion interviennent au profit ou entre sociétés ayant leur siège social en France appartenant au même groupe au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qu'elles n'entraînent pas de modification des moyens humains ou techniques affectés à la gestion, les OPCVM peuvent être dispensés de cette possibilité de sortie sans frais. Il en est de même en cas de fusion-scission ou de changement concernant le dépositaire. Les modalités de sortie doivent être mentionnées explicitement lors de l'information particulière. Les demandes de rachat sont prises en compte pendant trois mois à partir du moment où l'actionnaire ou le porteur est informé du changement Ces rachats sont exécutés selon les modalités prévues dans la notice d'information mais en exonération de commission de rachat.


II.4 Cas particuliers


Pour être agréée, la transformation d'un OPCVM en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée doit au préalable respecter les critères édictés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et l'article 19 du règlement n° 98-05 pris en application de cette loi.


La procédure d'agrément est celle définie au II.1 du chapitre I ci-dessus. Les porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qui se transforme doivent être, au moment de la transformation, investisseurs qualifiés au sens des textes susvisés ou attributaires d'un nombre de parts ou actions de l'OPCVM concerné représentant un montant au moins égal au seuil d'investissement de 500.000 euros.


A l'occasion de cette transformation et avant sa réalisation, la notice d'information de l'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée doit être remise à chaque porteur ou actionnaire.


La reconnaissance manuscrite de chacun concernant la remise de la notice et de l'avertissement doit être recueillie avant la réalisation de la transformation.


SECTION III - RECAPITULATIF PAR OPERATIONS


Les changements peuvent porter sur les points suivants : identification de l'OPCVM et de ses acteurs, la caractérisation de sa gestion et ses modalités de gestion. Pour chacune de ces rubriques, les tableaux suivants récapitulent les procédures à suivre ainsi que les règles de protection des porteurs à retenir.


Certains changements affectant les OPCVM maîtres doivent être traités à l'identique pour leurs nourriciers ; dans ces cas, une mention particulière est insérée dans les tableaux.


D'une manière générale, si survient une modification ne figurant pas sur les tableaux ci-après, un contact préalable doit être pris avec les services de la Commission afin de déterminer le mode de traitement adapté.


III.1 Identification de l'OPCVM (ou du compartiment) et de ses acteurs


Nature de la modification Agrément préalable Information par la banque de données Information des porteurs Sortie sans frais Observations
* * * Particulière Documents périodiques * *
Société de gestion * * * * * Dispense éventuelle de sortie sans frais quand changement au profit d'une société appartenant au même groupe Idem nourricier
Siège social de la société de gestion ou de la SICAV * * * Y compris changement d'adresse du siège administratif
Délégataire de gestion financière * * * * * Si délégation supérieure à 30°% Idem nourricier Y compris pour les sous-délégataires
Dépositaire * * * * * Dispense éventuelle de sortie sans frais quant au profit de dépositaire du même groupe Idem nourricier
Gestionnaire administratif ou comptable * * * * * Y compris en cas de sous-délégation
Commissaire aux comptes * * * * * Idem nourricier
Etablissement conservateur * * * * * *
Etablissement habilité à recevoir les souscriptions /rachats * * * * * Information particulière en cas de suppression uniquement ; entrée en vigueur: 1 mois de délai.
Code AFC ou SICOVAM * * * * * Idem nourricier
Dénomination de l'OPCVM * * * * * Idem nourricier
Fusion, scission, dissolution * * * * * Idem nourricier



III.2 Caractérisation de la gestion de l'OPCVM (ou du compartiment)


Nature de la modification Agrément préalable Information par la banque de données Information des porteurs Sortie sans frais Observations
* * * Particulière Documents Périodiques * *
Classe * * * * * Idem nourricier
Orientation des placements * * * * * Sans changement de classe. Idem nourricier
Garantie et ses caractéristiques * * * * * Idem nourricier
Conformité aux normes européennes * * * * * La transformation d'un OPCVM " coordonné " en OPCVM non coordonné n'est pas autorisée Idem nourricier
Changement d'un OPCVM maître * * * * * *
Transformation en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée * * * * * Idem nourricier
Transformation d'un OPCVM " allégé " en OPCVM " agréé " * * * * * Idem nourricier
Parts ou actions OPCVM de+5% à 50%/ ou +50% * * * * * Idem nourricier
Création ou suppression d'actions ou de parts C et D * * * * * *
Forme des actions ou parts (porteur/nominatif) * * * * * *
Recours ou abandon du recours au ratio de 20% par émetteur pour les OPCVM indiciels * * * * * Idem nourricier
Création de compartiment * * * * * Idem nourricier
Transformation en OPCVM à compartiments * * * * * Idem nourricier


III.3 Modalités de fonctionnement de l'OPCVM (ou du compartiment)


Nature de la modification Agrément préalable Information par la banque de données Information des porteurs Sortie sans frais Observations Nature de la modification
* * * Particulière Documents périodiques * *
Dominante fiscale * * * * * Sauf réglementation nouvelle applicable sans délai
Affectation des résultats * * * * * *
Date, périodicité de la valeur liquidative * * * * * Y compris toute modification du calendrier de référence déterminant le jours de publication de la valeur liquidative
Modalités souscriptions/rachats * * * * * *
Centralisation des ordres heures/jours * * * * * *
Montant minimal de souscription * * * * * *
Commission de souscription * * * * * *
Commission de rachat * * * * * Information particulière si majoration ; sortie sans frais seulement si majoration commission de rachat
Frais de gestion (quotité et assiette, montant en % prélevé) * * * * * Applicable sous 1 mois. Information particulière et sortie sans frais si majoration
Baisse de la part de commission et de frais acquise à l'OPCVM * * * * * *
Exercice social * * * * * *
Durée de vie initiale * * * * * Idem nourricier
Règles de valorisation * * * * * *
Modalités de diffusion de la valeur liquidative * * * * * *
Périodicité de distribution * * * * * *
Division de la part ou action, décimalisation * * * * * Information particulière si changement de code SICOVAM
Regroupement * * * * * *
Devise de comptabilité * * * * * *


Toute autre modification donne lieu à information dans les documents périodiques.


Chapitre IV - Documents d'information à l'usage du public


SECTION I - LA NOTE D'INFORMATION DES OPCVM


Les OPCVM susceptibles d'être commercialisés doivent établir une note d'information tenue à la disposition des investisseurs éventuels.


Elle comprend :


- pour les SICAV, les statuts ;


- pour les fonds communs de placement, le règlement du fonds ;


- pour les SICAV et les fonds communs de placement, une notice d'information qui est établie en fonction des caractéristiques propres du produit, qui est proposée en vue de la souscription et remise lors de celle-ci.


Ces documents doivent être conformes aux modèles types élaborés par la Commission des opérations de bourse (voir respectivement annexes II, IV, V).


En particulier, l'annexe II indique quelle est la classification des OPCVM qui doit figurer dans la notice d'information.


Plus généralement, cette annexe apporte toutes précisions sur les rubriques qui doivent figurer dans le modèle de notice qu'elle reproduit (cf. annexe II).


En ce qui concerne la diffusion de la documentation sur les OPCVM auprès des souscripteurs ou porteurs, les notes d'information ainsi définies peuvent, au choix des organismes assurant leur commercialisation, être diffusées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :


I.1 Si ces organismes ont choisi de constater les souscriptions au moyen de bulletins, lesdits bulletins devront comporter des mentions indiquant :


- que le souscripteur a reçu la notice d'information relative à la SICAV ou au fonds commun de placement ou, le cas échéant, au compartiment s'il est déjà porteur ou actionnaire de l'OPCVM et si aucune modification n'est intervenue ;


- qu'il peut se procurer gratuitement, auprès du siège social de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun ainsi qu'auprès des guichets des établissements habilités à recevoir les souscriptions, les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement.


I.2 Si ces organismes souhaitent être dispensés de la procédure du bulletin de souscription, les modalités de diffusion des statuts (SICAV) ou du règlement (fonds communs de place-ment) envisagées seront soumises à l'appréciation préalable de la Commission des opérations de bourse.


Il en est de même pour les modalités retenues pour les souscriptions et les rachats.


En toute hypothèse, ces modalités devront permettre une mise à disposition systématique et un accès commode à la note d'information.


SECTION II - DOCUMENTS PÉRIODIQUES


II.1 Etat périodique à établir à l'issue de chaque trimestre ou semestre social ou civil


Outre le rapport annuel, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent publier un rapport semestriel.


En application de l'article 36 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, les OPCVM ou le cas échéant les compartiments, autres que ceux visés au II.2 de la section II du chapitre Ier dont l'actif net est supérieur à 500 MF, doivent en outre établir un rapport trimestriel. Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme doivent établir un rapport trimestriel.


Les autres OPCVM doivent, dans tous les cas, établir un rapport semestriel. Toutefois, ces OPCVM peuvent opter pour une publication trimestrielle, ce choix étant alors irréversible.


Les OPCVM à compartiments établissent des documents comprenant ces mêmes informations pour chaque compartiment.


Ces publications doivent être soumises à la certification ou à l'attestation de sincérité du commissaire aux comptes et doivent être publiées au plus tard dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque trimestre ou semestre. Les souscripteurs peuvent en demander communication.


Les états sont arrêtés à la fin du trimestre ou du semestre. Cette norme est tempérée par la possibilité d'établir des états :


- soit au dernier jour de bourse du trimestre ou du semestre (préciser dans la notice d'information la bourse de référence) ;


- soit au jour d'établissement de la dernière valeur liquidative.


Quel que soit le mode de présentation, toutes les informations relatives à un OPCVM ou un compartiment doivent être apportées sous le nom de celui-ci.


Le modèle ci-dessous décline, selon un ordre à respecter, les informations obligatoires. Il est possible, en tant que de besoin, de développer ces informations dans le respect de la présentation comptable :


1) Identification de l'OPCVM, et le cas échéant du compartiment, par :


- son nom, sa nature juridique ;


- la classification ;


- l'affectation des résultats ;


- l'orientation de placement telle qu'elle figure sur la notice d'information, y compris le ou les indicateurs de risque de marché.


2) La certification donnée par le commissaire aux comptes.


Tout OPCVM publiant un document dont les informations n'auront pas été préalablement certifiées ou attestées, doit indiquer ici : "les informations du trimestre ou du semestre sous revue n'ayant pas encore été certifiées par le commissaire aux comptes ont un caractère provisoire. En cas d'inexactitudes relevées, les corrections significatives seront apportées dans le prochain document périodique".


3) Changements intéressant l'OPCVM, ou le cas échéant le compartiment, intervenus et à intervenir au cours du trimestre ou du semestre, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une information particulière (cf. liste de ces changements dans les tableaux récapitulatifs ci-dessus).


Ils doivent être réitérés dans les états périodiques correspondant aux deux trimestres ou au semestre suivants.


4) Indication sur la politique d'investissement suivie pendant la période sous revue et notamment sur les inflexions intervenues durant la période ainsi que sur tout élément présentant un caractère significatif. S'agissant des opérations sur les marchés à terme, les évolutions significatives dans l'utilisation des instruments dérivés (stratégie, incidence sur la performance et sur l'exposition du portefeuille) seront indiquées.


5) Evolution de l'actif net, du nombre d'actions ou de parts, de la valeur liquidative et des revenus depuis 5 ans et au cours des trimestres ou semestres écoulés de l'année en cours ; la donnée concernant les revenus distribués peut être apportée en regard du tableau relatant l'évolution des éléments précédemment cités, par l'indication du montant et de la date de mise en paiement.


6) Ventilation simplifiée de l'actif net


Groupe de valeurs Pourcentage arrondi de l'actif net
* Trimestre ou semestre sous revue Trimestre ou semestre antérieur
* * *
Actions et Valeurs assimilées . .
Obligations et Valeurs assimilées . .
Bons du Trésor . .
Autres TCN Total TCN . .
Titres OPCVM . .
Titres FCC . .
Autres valeurs mobilières … .
Acquisitions et cessions temporaires de titres à l'achat . …
à la vente . .
Opérations de cession sur valeurs mobilières . .
Opérateurs débiteurs et autres créances . .
Opérateurs créditeurs et autres dettes . .
Disponibilités . .
Autres . .
TOTAL actif net * *


Sont ici mentionnées l'indication de la possibilité de demander le détail du portefeuille et l'adresse à laquelle la demande peut être formulée.


7) Indication du ratio d'engagement sur les marchés dérivés exprimé en pourcentage de l'actif net.


8) Tableaux d'exposition aux risques à la fin du trimestre selon le type d'OPCVM ou sa classification (1)

(1) Toutes devises confondues


8.1) TABLEAU D'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX
* Bilan Hors Bilan Sensibilité
* * * % Variation
Produits de taux fixe et protection affectée S/ TOTAL A … * *
* … …
Positions de protection non affectée …
Autres positions * … …(2). …(2). … …
S/ TOTAL B * *
Produits de taux variable … * …(2). …

Actif net (Rappel) . * * *
* *
…(3). …

(2) Exprimés par rapport au sous total A de la colonne bilan.

(3) Exprimé par rapport au total de l'actif net. Ce nombre doit être contenu dans la fourchette de sensibilité annoncée dans la notice d'information et indiquée ci-dessus. Il est rappelé que dire qu'un actif net a une sensibilité de 2, c'est dire qu'une variation instantanée de 1% sur les taux d'intérêts du marché se traduit par une variation instantanée de 2 % en sens inverse de la valeur de l'actif net.


8.2) TABLEAU D'EXPOSITION AU RISQUE D'ACTION
Actions et valeurs assimilées Bilan Hors Bilan
Valeurs françaises Valeurs étrangères * *

8.3) TABLEAU D'EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE
Devises Bilan Hors Bilan
Autres * *
* *


II.2 Rapport annuel et états périodiques


1) Le rapport annuel est arrêté le dernier jour de l'exercice, ou à la dernière valeur liquidative publiée à condition de l'avoir choisi par avance et de l'avoir indiqué dans la notice d'information.


Le rapport annuel doit contenir chacun des documents de synthèse définis par le plan comptable et comporter la certification donnée par le commissaire aux comptes.


La composition de l'inventaire du portefeuille de valeurs mobilières devant figurer dans l'annexe aux comptes annuels est au minimum conforme à la ventilation simplifiée de l'actif net (cf. §6. ci-dessus). Dans ce cas, le document comporte la mention expresse suivante : " l'inventaire certifié par le dépositaire ligne à ligne du portefeuille, qui n'est pas obligatoirement repris dans l'annexe aux comptes, est mis à la disposition des souscripteurs et leur est adressé s'ils en font la demande".


Le rapport de gestion est conforme au règlement n° 96-03 de la COB (en particulier aux articles 8, 22 et 23).


2) Les OPCVM ne sont pas tenus d'établir les documents périodiques lorsque la date d'arrêté desdits documents correspond à celle de la clôture de l'exercice. Dans ce cas, le rapport annuel vaut état périodique :


- s'il est publié avant la fin du délai de 8 semaines ;


- s'il comporte au minimum les informations demandées au II.1 ci-dessus pour les états périodiques.


3) Commissaires aux comptes


Il appartient au commissaire aux comptes de l'OPCVM de saisir les responsables de la SICAV ou du fonds commun de placement, et la Commission des opérations de bourse, de toutes irrégularités et inexactitudes relevées dans les documents d'information.


Le commissaire aux comptes d'un OPCVM nourricier fait part dans son rapport des irrégularités et inexactitudes relevées dans le rapport du commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et en tire les conséquences qu'il estime nécessaires, lorsqu'elles affectent l'OPCVM nourricier.


II.3 OPCVM investis dans un ou plusieurs autres OPCVM


Quand l'OPCVM est investi à plus de 50% dans un ou plusieurs autres OPCVM, le rapport de gestion indique en pourcentage la dernière information disponible relative aux frais directs et indirects supportés par l'OPCVM :


- pour les OPCVM investis à plus de 50% dans plusieurs autres OPCVM, les frais de gestion indirects sont calculés soit à partir des frais qui ont été effectivement prélevés au niveau des OPCVM dans lesquels l'actif est investi (ou a été investi), soit à partir des frais maximum qui sont affichés dans la notice d'information de chacun de ces OPCVM. Cette information peut être présentée en cumulé ou en ventilant les frais par catégorie (frais de souscription et de rachat, frais de gestion) ; l'information donnée doit pouvoir être comparée à celle donnée dans la notice d'information ;


- pour les OPCVM nourriciers, les frais effectivement prélevés sont indiqués.


Quand l'OPCVM est un OPCVM nourricier, les documents comptables annuels de l' OPCVM maître sont annexés au rapport de gestion de l'OPCVM nourricier.


Les autres documents périodiques sont annexés à ceux de l'OPCVM nourricier.


CHAPITRE V - OPCVM étrangers désirant être commercialisés en France


SECTION I - OPCVM EUROPEENS COORDONNES


1.1 L'autorisation de commercialisation et le correspondant centralisateur


En application de l'article 38 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés en France, sous réserve du respect des dispositions suivantes :


- notification à la Commission des opérations de bourse de leur intention au moins deux mois avant la date prévue de la commercialisation en France ;


- certification par l'autorité de contrôle de l'Etat membre ou de l'Etat partie d'origine de la conformité de l'OPCVM avec la directive 85/611 CE ;


- respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation et le démarchage des OPCVM en France ;


- engagement de déférer aux règles en matière de statistiques financières ;


- notification à la Commission du (des) correspondant(s) en France de l'OPCVM ainsi que du correspondant centralisateur.


Les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :


- traitement des ordres de souscription et de rachat,


- paiement des coupons et dividendes,


- mise à disposition des documents d'information des titres aux porteurs ou actionnaires,


- information particulière des porteurs dans les cas prévus au chapitre III de la présente instruction.


Le correspondant centralisateur est en outre chargé d'acquitter la redevance annuelle, conformément au décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié.


En cas de correspondant financier unique, celui-ci assumera l'ensemble des fonctions énumérées ci-dessus.


Les OPCVM concernés sont invités à transmettre à la Commission des opérations de bourse (service de la gestion et de l'épargne), sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier conforme aux spécifications détaillées ci-après. En l'absence d'observations de la Commission des opérations de bourse, la commercialisation en France est autorisée deux mois après la délivrance d'un récépissé attestant du dépôt officiel du dossier de demande de commercialisation. Ces dispositions s'appliquent également en cas de commercialisation en France d'un nouveau compartiment d'un OPCVM déjà admis à la commercialisation en France.


Le ou les correspondant(s) en France de l'OPCVM doivent appartenir à l'une des catégories visées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989, modifié par l'arrêté du 7 février 1992.


Toute modification concernant l'OPCVM ayant déjà reçu son autorisation de commercialisation en France doit être notifiée à la COB pour information.


L'autorisation de commercialisation est instruite sur la base d'un dossier conforme aux indications données en annexe VI .


I.2 Eléments d'information à transmettre tant que l'OPCVM est commercialisé en France.


1) Les rapports annuels et, le cas échéant, semestriels traduits en français.


2) Les changements affectant la vie de l'OPCVM (fusion, scission, liquidation, dissolution) ainsi que les modifications apportées au prospectus d'émission soumises à l'autorité de surveillance du pays d'origine. Dans ce dernier cas, il convient de joindre au prospectus modifié le visa délivré par l'autorité de tutelle du pays d'origine.


3) Les modifications effectuées après dépôt du dossier et affectant les modalités de commercialisation en France du produit (recours au démarchage, utilisation d'un réseau placeur, etc. . ).


4) Informations statistiques :


Sur une base semestrielle (au plus tard deux mois après la fin du semestre), le correspondant centralisateur de chaque OPCVM doit transmettre par le biais du serveur minitel de la Commission :


- l'encours global (actif net total) de cet OPCVM à la fin de chaque semestre civil ;


- le montant des souscriptions brutes de parts ou d'actions de l'OPCVM effectuées en France pendant la période considérée ;


- l'encours commercialisé en France estimé en fin de période. Le cas échéant, sur demande de la Commission, le correspondant centralisateur doit être en mesure de fournir ces informations selon une périodicité plus rapprochée, et/ou ventilées par compartiments.


I.3 Eléments d'information à la disposition du public ayant souscrit en France


1) A l'occasion de la souscription :


- remise du prospectus d'émission approuvé par l'autorité ayant délivré l'agrément (traduit en français).


En outre, les SICAV doivent faire paraître au BALO une insertion comportant la date d'autorisation de commercialisation délivrée par la Commission des opérations de bourse, la date d'ouverture au public français, la dénomination et le siège social du dépositaire, la liste des compartiments dans le cas d'une SICAV à compartiments multiples et les coordonnées du correspondant centralisateur. L'autorisation de commercialisation de tout nouveau compartiment doit faire l'objet d'une insertion complétant l'insertion initiale.


2) Information périodique :


- mise à la disposition du public des rapports annuels et semestriels (s'il y a lieu), traduits en français, dans les locaux des établissements habilités à recevoir les ordres de souscription et de rachat.


3) Information occasionnelle :


Les actionnaires ou porteurs de parts ayant souscrit en France sont rendus destinataires des mêmes informations que les porteurs du pays d'origine dans les conditions fixées par les autorités nationales.


SECTION II - AUTRES OPCVM ETRANGERS


II.1. OPCVM européens non-coordonnés


Les OPCVM non-coordonnés, originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaitent être commercialisés en France, doivent soumettre à la Commission des opérations de bourse un dossier selon les dispositions définies au chapitre Ier, section I, de la présente instruction.


Toute transformation de l'OPCVM au sens du chapitre III de la présente instruction et postérieure à l'agrément, est immédiatement portée à la connaissance de la Commission qui fait connaître dans un délai de deux mois si cette transformation remet en cause l'autorisation de commercialisation en France. Le dossier adressé à la Commission à cette occasion comprend le projet d'information relatif à cette transformation destiné aux souscripteurs français.


II.2 OPCVM originaires d'Etats non membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen En application de l'article 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989, tout OPCVM originaire d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit, avant son introduction en France, obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.


Si l'OPCVM souhaite être commercialisé en France, il doit alors soumettre un dossier à la Commission des opérations de bourse selon les dispositions définies au chapitre Ier, section I, de la présente instruction. La date de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances doit être mentionnée dans la publication au BALO.


Toute transformation de l'OPCVM au sens du chapitre III de la présente instruction et postérieure à l'agrément, est immédiatement portée à la connaissance de la Commission qui fait connaître dans un délai de deux mois si cette transformation remet en cause l'autorisation de commercialisation en France. Le dossier adressé à la Commission à cette occasion comprend le projet d'information relatif à cette transformation destiné aux souscripteurs français.


En outre, tout support d'information, y compris les publicités, doit faire mention de l'autorisation donnée et de sa date.


CHAPITRE VI - Modalités de suivi des interventions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sur les marchés à terme


Le présent chapitre a pour objet de permettre le suivi des opérations réalisées en application de l'article 2 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié. Aux termes de ce texte, il s'agit :


- des "opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme réglementés" ; les marchés autorisés sont listés par l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des fonds communs de créance ;


- des contrats auxquels sont parties les OPCVM "en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion" ; ils doivent être révocables à tout moment à l'initiative de l'OPCVM ; ils ne peuvent être conclus qu'avec un établissement habilité à être dépositaire d'OPCVM, ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'OCDE.


Hormis le cas de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, un OPCVM ne peut engager plus d'une fois son actif au titre des opérations évoquées ci-dessus. Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir les principes applicables en matière de contrôle et de suivi des positions prises.


Les présentes règles s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe. Les informations relatives à l'OPCVM maître sont communiquées dans les conditions prévues par ailleurs aux porteurs de parts ou d'actions des OPCVM nourriciers.


Définition des opérations autorisées


Les opérations à terme doivent s'inscrire dans le cadre de la classification de l'OPCVM et dans le respect de l'orientation des placements décrite par la notice d'information. Cette dernière doit être explicite sur les stratégies mises en place et sur le type d'instruments utilisés et, le cas échéant, leur impact prévisible ou attendu sur l'investissement réalisé par le souscripteur de l'OPCVM.


Il est rappelé que toute modification de la classification et/ou de l'orientation des placements de l'OPCVM doit être traitée conformément aux dispositions du chapitre III, section III de la présente instruction.


Marchés à terme réglementés


Les OPCVM peuvent intervenir sur les marchés listés par l'arrêté du 6 septembre 1989 précité.


Les FCIMT peuvent y acquérir ou céder des contrats d'instruments financiers et de marchandises. Les autres OPCVM ne peuvent y acquérir ou céder que des contrats sur instruments financiers.


Il convient de préciser que les OPCVM à procédure allégée relevant de l'article 23-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 peuvent procéder à des opérations sur d'autres marchés que ceux listés par l'arrêté du 6 septembre 1989.


Opérations de gré à gré


La finalité des contrats est :


- soit de protéger les actifs de l'OPCVM contre les risques de marché (taux, change ou action). Ceci implique que l'OPCVM détienne en portefeuille des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques de sensibilité aux risques de taux, de change et d'action que le sous-jacent des opérations à terme ;


- soit de réaliser l'objectif de gestion de l'OPCVM. Dans ce cas, le recours à ce type d'opération doit être prévu par l'orientation des placements de la notice d'information de l'OPCVM.


Objectifs et principes


L'objectif est de déterminer la position à terme nette de l'OPCVM, en prenant en compte l'ensemble des positions ouvertes, en vue de mesurer l'engagement global de l'OPCVM sur les marchés à termes fermes et conditionnels, réglementés ou non.


La position à terme nette est définie comme la somme des positions après compensation.


Elle se définit selon les principes suivants :


- les opérations sont traduites en position à terme brute. Les opérations à terme de sens opposé portant sur des actifs sous-jacents identiques peuvent être compensées entre elles sous certaines conditions (partie I). Au sens du présent chapitre de l'instruction, des actifs sont réputés identiques s'ils présentent la même maturité et les mêmes caractéristiques de sensibilité aux risques de taux, de change, d'action, de crédit.


- la position à terme brute peut être réduite par compensation avec des actifs identiques détenus par l'OPCVM, afin de déterminer la position à terme nette (partie II).


Pour le calcul d'une position après compensation, il convient de calculer l'engagement lié à chaque opération, puis de procéder à l'évaluation de l'engagement résiduel après compensation A tout moment, la position à terme nette globale de l'OPCVM ne peut excéder 100% de son actif net, et ceci afin de permettre à l'OPCVM d'assurer ses engagements.


I. MESURE DE LA POSITION A TERME BRUTE


1. Engagement sur les marchés à terme réglementés


1.1. Engagement sur les marchés à terme fermes


La position à terme brute est égale à la valeur de liquidation (1) des opérations en cours. Les positions vendeuses et acheteuses de contrats sont cumulées en valeur absolue.

(1) La valeur de liquidation est calculée comme suit : quantité x nominal x cours. L'engagement lié à certains contrats à terme inférieurs à un an est calculé comme suit : quantité x nominal x coefficient de pondération lié à la durée du contrat. Ce coefficient est utilisé notamment pour le calcul des appels de marge (à titre d'exemple, le contrat Euribor 3 mois est affecté d'un coefficient de 0,25).


Compensation entre opérations à terme de sens opposé


Les opérations à terme de sens opposé portant sur des actifs sous-jacents identiques peuvent être compensées entre elles.


Les compensations inter-échéances portant sur des actifs sous-jacents identiques sont admises.


1.2. Engagements sur les marchés d'options négociables


L'engagement sur les marchés d'options négociables correspond à l'équivalent sous-jacent des achats et ventes d'options. La traduction en équivalent sous-jacent des options achetées et vendues s'obtient à partir de modèles permettant de valoriser les options à l'aide de formules mathématiques (2) .

(2) L'une des méthodes utilise le coefficient Delta comme facteur de conversion par application du modèle de Black & Scholes.


A défaut de coefficient permettant la traduction en équivalent sous-jacent, l'engagement est réputé égal à la valeur de marché des actifs sous jacents.


Les engagements liés aux achats et ventes d'options sont cumulés en valeur absolue.


Compensation


Lorsque l'OPCVM est simultanément acheteur et vendeur d'options portant sur des actifs sous-jacents identiques, toutes échéances confondues, la position brute peut être compensée.


Lorsque l'OPCVM est en position ouverte, sur des actifs sous-jacents identiques, simultanément sur les marchés à terme fermes et conditionnels, la position brute peut être compensée.


Les compensations inter-échéances portant sur des actifs sous jacent identiques sont autorisées.


2. Engagement sur les marchés de gré à gré


2.1 Options de gré à gré


Les règles fixées pour le calcul de l'engagement sur les marchés d'options réglementés s'appliquent aux achats et ventes d'options de gré à gré.


2.2. Swaps - Autres opérations de gré à gré.


La mesure de l'engagement correspond à la valorisation actualisée et compensée des flux à verser et à recevoir pendant la durée de vie du contrat ou, à défaut le risque de perte maximum supporté par l'OPCVM. Le taux d'actualisation est le taux d'intérêt applicable aux nouveaux emprunts sur des opérations de même nature dont la durée de vie résiduelle est identique à celle du contrat (1) .

(1).S'agissant des swaps de variation d'indice ou de dividende, la valorisation par compensation des flux instantanés, sans actualisation, est possible.


S'agissant des swaps à composante optionnelle, l'engagement lié à la branche optionnelle doit être calculé selon la méthode décrite au paragraphe 1.2 A défaut, il correspond au risque de perte maximum supporté par l'OPCVM.


Compensation


Est admise la compensation entre contrats de gré à gré de sens opposé, et portant sur des actifs sous-jacents identiques.


II. MESURE DE LA POSITION A TERME NETTE


Les positions brutes vendeuses et acheteuses par marchés et par produits sont cumulées en valeur absolue après les compensations décrites au I.


La position à terme nette est mesurée par compensation entre les positions brutes et les instruments financiers détenus par l'OPCVM.


Les compensations sont autorisées entre les actifs en portefeuille et une position à terme brute vendeuse portant sur des actifs sous-jacents identiques.


Précisions relatives aux contrats à terme conditionnels négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré Les ventes de put et les achats de call ne peuvent être compensés avec des actifs physiques.


Les achats de put et les ventes de call peuvent être compensés avec des actifs identiques détenus par l'OPCVM.


Précisions relatives aux positions à termes vendeuses d'indice d'actions


Dans le cas d'un OPCVM dont tout ou partie du portefeuille constitue une réplique exacte d'un indice, les compensations sont admises entre la valeur des actifs répliquant l'indice et les positions à terme vendeuses dont le sous-jacent est le même indice.


Dans le cas d'un OPCVM dont tout ou partie du portefeuille est investi en actions négociées sur les mêmes marchés que les valeurs constituant un indice action, sans que cette partie du portefeuille ne constitue une réplique exacte de l'indice, les positions à terme vendeuses, dont le sous-jacent est cet indice action, peuvent être compensées à hauteur de 50 % de leur valeur.


Précisions relatives aux swaps et autres opérations de gré à gré


Les positions vendeuses liées aux autres opérations de gré à gré peuvent être compensées avec des actifs identiques du portefeuille.


III. SUIVI DES OPÉRATIONS


Une société de gestion utilisant ces techniques doit disposer effectivement et en permanence des moyens techniques et humains adéquats et mettre en place les procédures adaptées, en vue de la gestion de ces instruments comme du contrôle effectif de leur valorisation. Ainsi, la valorisation des opérations de gré à gré ne saurait reposer sur la seule utilisation de la valorisation établie par la contrepartie ou de variables fournies par elle seule. Une méthode de comparaison entre plusieurs valorisations doit être au minimum mise en place. Le modèle de valorisation utilisé sera documenté et mis à disposition des commissaires aux comptes et du dépositaire.


La société gestionnaire doit effectuer un suivi permanent des engagements et positions des OPCVM. Elle doit en tenir le relevé permanent et évaluer le niveau des engagements qui en découlent. Le contrôleur interne doit faire régulièrement toutes diligences pour contrôler le caractère effectif de ce suivi ; il doit s'assurer que les règles d'engagement maximales, qu'il s'agisse des limites réglementaires ou de celles liées à l'orientation de placement de l'OPCVM, sont respectées.


Le contrôle du suivi des positions sur les marchés à terme s'inscrit en outre dans le cadre général des missions des contrôleurs externes : dépositaire et commissaire aux comptes.


ANNEXES A L'INSTRUCTION.
(à remplir en 3 exemplaires)


FICHE D'AGREMENT OPCVM GENERAUX


Partie A : ELEMENTS SOUMIS A AGREMENT


CRÉATION Code AFC :
TRANSFORMATION
? SICAV ? FCP Compartiment nourricier ? OUI ? NON OPCVM d'OPCVM
Réservé à 20 porteurs au plus = 50% = 5% jusqu'à 50%
Dénomination de l'OPCVM et le cas échéant du (ou des) compartiments concernés :
Dépositaire Nom :
? Etablissement de crédit ? Etablissement financier art. 18 ? Autres établissements habilités
? Entreprise d'investissement ? Compagnie d'assurance
Actionnaires majoritaires :
Délégation de conservation : Etablissement
Société de gestion
Actionnaires majoritaires :
Délégation(s) de gestion OPCVM compartiment(s) concerné(s)
Gestion financière (si plus de 30 %) : Etablissement :
Gestion administrative : Etablissement :
Gestion comptable : Etablissement :
Commissariat aux comptes :
Titulaire :
Suppléant :
Classification :
Actions françaises
Actions de pays de la zone euro Monétaire euro
Actions internationales Monétaire à vocation internationale
Obligations et autres titres de créance libellés en euro OPCVM diversifié
Obligation et autres titres de créance internationaux OPCVM garantis ou assortis d'une protection
Normes européennes ? OUI ? NON
Mécanisme de garantie ou de protection :
Etablissement garant : Plafonnement :
PIECES JOINTES :
Création Transformation
Notice d'information Notice d'information à jour
Accord et convention du dépositaire Statuts ou règlement de l'OPCVM (si modification)
Lettre d'engagement si OPCVM réservés à 20 porteurs au plus Projet d'information aux souscripteurs ou accord des souscripteurs (OPCVM réservé à 20 porteurs au plus)
Statuts ou règlement de l'OPCVM
Moyens affectés à la SICAV le cas échéant Convention(s) de délégation(s), contrat de garantie Pièces justifiant la (les) transformations à lister
Programme de travail du commissaire aux comptes + budget
Présentation logiciel pour titre C et D Pièce concernant l'OPCVM maître
Notice d'information du prospectus de l'OPCVM maître le cas échéant Pièces concernant la transformation en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée
Convention respectivement entre dépositaires et personnes chargées du contrôle légal le cas échéant Pièces concernant la transformation en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée en OPCVM soumis à la présente instruction
Cahier des charges des dépositaires et programmes de travail et personnes chargées du contrôle légale des comptes des OPCVM maître et nourricier le cas échéant Information du dépositaire
Si l'OPCVM maître est étranger, dossier de demande d'autorisation de commercialisation
Dossier technique le cas échéant


(à remplir en 3 exemplaires)


Fiche complétée par : Remplir le cadre avec le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Nom du responsable :
Tél :
Fax :
Signature :



COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie B : RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER



Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la CO B



Passée la date limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, notifiés par tous moyens, l'agrément de la Commission sera acquis.


COMMISSION DES OPÉRATIONS DÉBOURSE


Partie C : AGRÉMENT


A compléter par l'établissement


Dénomination de l'OPCVM et du ou des compartiment(s) concernés)


Société de gestion (s'il y a lieu) :


Adresse (SICAV ou sté de gestion pour FCP)


Agrément délivré par: Le : Signature : (cadre réservé à la Commission des Opérations de Bourse)


FICHE D'AGREMENT - FUSION - ABSORPTIONS - SCISSIONS


MOTIF DE L'OPERATION OPCVM absorbé(s)
Date de la fusion : ? SICAV ? FCP Code AFC
Dénomination : Dénomination (et du compartiment le cas échéant : )
OPCVM absorbant : (et du compartiment le cas échéant) Dépositaire :
Si l'OPCVM absorbant est transformé à l'issue de l'opération, un dossier d'agrément complémentaire doit être joint au dossier. Société de gestion : (s'il y a lieu)
? SICAV ? FCP Code AFC Classification
Dépositaire : Normes européennes oui ? non ?
Société de gestion : (s'il y lieu) ? >5% jusqu'à 50% d'OPCVM ? + 50% d'OPCVM
Nouvelle dénomination : (s'il y a lieu) ? capitalisation ? Capitalisation et/ou distribution
Classification : ? distribution ? titres C et D
Normes européennes oui ? non ?
? >5% jusqu'à 50% d'OPCVM ? + 50% d'OPCVM Idem pour les autres OPCVM absorbés
? capitalisation ? Capitalisation et/ou distribution
? distribution ? titres C et D

Simulation(s) de parité(s) d'échange au :
VL absorbé :
VL absorbant : Soit une parité de :
Soulte (éventuelle)

Idem pour autres simulations (s'il y a lieu)

Pièces jointes :
Notices d'information des OPCVM ou compartiments concernés Notice d'information de l'OPCVM maître le cas échéant
Statut ou règlement de l'OPCVM absorbant Information du dépositaire.
Portefeuille récents des OPCVM ou compartiments concernés Projet et date de l'insertion au BALO (s'il y a lieu)
Projet de traité de fusion (ou délibération des organes gestionnaires) + PV des décisions Projet d'information aux souscripteurs concernés avec tableau comparatif des principales différences des OPCVM
Pièces concernant la fusion-scission-absorption de l'OPCVM maître, convention entre dépositaires et commissaires aux comptes des OPCVM maîtres et nourriciers le cas échéant


(à remplir en 3 exemplaires)


Fiche complétée par : Remplir le cadre avec le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Nom du responsable :
Tél :
Fax :
Signature :


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie B : RÉCÉPISSÉ DE DEPÔT DE DOSSIER


Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la COB



Passée la date limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, notifiés par tous moyens, l'agrément de la Commission sera acquis.


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie C : AGRÉMENT


A compléter par l'établissement :


Dénomination de l'OPCVM et du ou des compartiment(s) concerné(s)


Société de gestion (s'il y a lieu)


Adresse (SICAV ou sté de gestion pour rCP)


Agrément délivré par: Le : Signature : (cadre réservé à la Commission des Opérations de Bourse)


(A remplir en trois exemplaires)


FICHE COMPLEMENTAIRE POUR TOUT TYPE D'AGREMENT


Code de l'OPCVM : Remplir le cadre avec le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Nom de l'OPCVM : (et le cas échéant du ou des compartiment(s) concerné(s))
Fiche complétée par :
Nom du responsable :
Signature :
Tél :
Fax :


COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSES


RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER



Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la COB


Passée la limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, notifiés par tous moyens, l'agrément de la Commission sera acquis


FCP SICAV
Cas de dissolution : Cas de dissolution :
Dissolution anticipée Dissolution anticipée
Rachat totalité des parts Seuil en dessous de 4 millions d'euros
1 seul porteur de parts Rachat totalité des actions
Seuil en dessous de 160.000 euros Cessation des fonctions du dépositaire (sans remplacement maintien du statut d'OPCVM)
Echéance des fonds Nombre d'actionnaires <7 depuis plus d'un an (pour les SA)
Cessation des fonctions du dépositaire (sans remplacement) Liquidation de l'OPCVM maître
Liquidation de l'OPCVM maître
Cas de dissolution de compartiment Cas de dissolution de compartiment
Liquidation d'un compartiment Liquidation d'un compartiment
Seuil d'un compartiment en dessous de 160.000 euros Seuil d'un compartiment en dessous de 160.000 euros

Date du seuil en dessous de 160.000 euros Date du seuil en dessous de 4 millions d'euros
Date de dissolution : Date de dissolution :

*Copie du procès-verbal du conseil d'administration *Copie du procès-verbal du conseil d'administration
*Rapport du commissaire aux comptes *Copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
*Information des porteurs de parts *Rapport du liquidateur
*Rapport du commissaire aux comptes
*Information des actionnaires

Agrément délivré par : Le : Signature : (cadre réservé à la commission des opérations de bourse)


(à remplir en 3 exemplaires)


Fiche complétée par : Remplir le cadre avec le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Nom du responsable :
Tél :
Fax:
Signature:


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie B : RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER



Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la COB

Passée la date limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, notifiés par tous moyens, l'agrément de la Commission sera acquis.



COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie C :AGRÉMENT


A compléter par l'établissement


Dénomination de l'OPCVM et du ou des compartiment(s) concernés)


Société de gestion (s'il y a lieu)


Adresse (SICAV ou sté de gestion pour FCP)


Agrément délivré par: Le : Signature : (cadre réservé à la Commission des Opérations de Bourse)


(à remplir en 3 exemplaires)


FICHE D'AGREMENT / LIQUIDATION et DISSOLUTION


Code de l'OPCVM Remplir le cadre avec le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Nom de l'OPCVM (et le cas échéant du ou des compartiment(s) concerné (s))
Fiche complétée par :
Nom du responsable :
Signature :
Tél :
Fax :


COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE


RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER


Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la COB

Passée la limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, l'agrément de la commission sera acquis.


FCP SICAV
Cas de dissolution : Cas de dissolution :
Dissolution anticipée Dissolution anticipée
Rachat totalité des parts Seuil en dessous de 4 millions d'euros
1 seul porteur de parts Rachat totalité des actions
Seuil en dessous de 160.000 euros Cessation du dépositaire (sans remplacement si maintien du statut d'OPCVM)
Echéance du fonds Nombre d'actionnaires <7 depuis plus d'un an (pour les SA)
Cessation des fonctions du dépositaire (sans remplacement) Liquidation de l'OPCVM maître
Liquidation de l'OPCVM maître

Cas de dissolution de compartiment Cas de dissolution de compartiment
Liquidation d'un compartiment Liquidation d'un compartiment
Seuil d'un compartiment en dessous de 160.000 euros Seuil d'un compartiment en dessous de 160.000 euros

Date du seuil en dessous de 160.000 euros Date du seuil en dessous de 4 millions d'euros
Date de dissolution Date de dissolution
* Copie du procès-verbal du conseil d'administration * Copie du procès-verbal du conseil d'administration
* Rapport du commissaire aux comptes * Copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
* Information des porteurs de parts * Rapport du liquidateur
* Rapport du commissaire aux comptes
* Information des actionnaires

Agrément délivré par : Le : Signature : (cadre réservé à la Commission des opération de bourse)



ANNEXE II


LA NOTICE D'INFORMATION


I - PRESENTATION DE LA NOTICE D'INFORMATION


La notice d'information constitue l'élément essentiel de l'information des souscripteurs et doit faire l'objet d'une mise à jour, autant que de besoin, sous la responsabilité de la société de gestion ou de la SICAV. Elle n'est communiquée à la Commission des opérations de bourse qu'à l'occasion d'une demande d'agrément (création ou transformation), ainsi qu'à la demande de celle-ci.


Toutes les rubriques doivent être nourries conformément aux précisions figurant sur la notice.


Toutefois certaines rubriques comportent des éléments normalisés explicités ci-dessous. Les rubriques concernées sont (1) :

(1). La rubrique promoteur est facultative. Par établissement "promoteur" d'un OPCVM, la Commission des opérations de bourse entend l'établissement qui prend l'initiative de la commercialisation pour cet OPCVM. Il peut s'agir de l'établissement dépositaire, l'établissement actionnaire majoritaire de la société de gestion, ou la personne assurant la commercialisation.


1. "Classification" et "orientation des placements"


Tout OPCVM doit être classé. Il appartient au gestionnaire de déclarer la classe à laquelle l'OPCVM appartient parmi les possibilités offertes. Tout changement de classe est soumis à agrément.


Le respect en permanence de certains critères entraîne l'appartenance à une classe donnée ; ils font l'objet d'une mention obligatoire à la rubrique "orientation des placements". Toute précision supplémentaire est laissée à la libre appréciation des responsables des OPCVM concernés.


Si le gestionnaire souhaite faire apparaître un objectif de gestion, il le fait figurer sous une rubrique particulière, distincte de l' "orientation des placements" et ceci afin d'éviter toute confusion préjudiciable aux souscripteurs comme au gestionnaire dès lors que l'objectif n'est pas atteint.


Les différentes classes sont définies comme suit :


- OPCVM "Actions françaises"


L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions françaises. Le calcul de l'exposition est effectué conformément à la formule présentée au point 6.1. ci-après.


L'exposition au risque de change ou de marché étranger doit rester accessoire.


La rubrique "orientation des placements" mentionne obligatoirement :


- le degré d'exposition minimum de l'OPCVM au marché des actons françaises ;


- les instruments et techniques d'intervention.


- OPCVM "Actions de pays de la zone euro"


L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont, éventuellement, le marché français. Le calcul de l'exposition est effectué conformément à la formule présentée au point 6.1. ci-après.


L'exposition au risque de change ou des marchés autres que ceux de la zone euro doit rester accessoire.


La rubrique "orientation des placements" mentionne obligatoirement :


- le degré d'exposition minimum de l'OPCVM aux marchés des actions des pays de la zone euro ;


- les instruments et techniques d'intervention ;


- le cas échéant, le ou les pays prépondérants.


- OPCVM "Actions internationales"


L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Le calcul de l'exposition est effectué conformément à la formule présentée au point 6.1. ci-après.


La rubrique "orientation des placements" mentionne obligatoirement :


- le ou les pays ou zones géographiques prépondérants ;


- le degré d'exposition minimum de l'OPCVM à l'ensemble des marchés correspondants ;


- les instruments et techniques d'intervention.


- OPCVM "Obligations et autres titres de créances libellés en euro"


L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé sur un ou plusieurs marchés de taux de la zone euro. L'exposition au risque action, mesurée par la formule présentée point 6 ci-après, ne doit pas excéder 10% de l'actif net.


L'exposition au risque de change ou de marchés autres que ceux de la zone euro doit rester accessoire.


La rubrique “ orientation des placements ” mentionne obligatoirement :


- la fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt à l'intérieur de laquelle l'OPCVM est géré ;


- les instruments et techniques d'intervention.


- OPCVM "Obligations et autres titres de créances internationaux"


L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé sur les marchés de taux de pays non membres, ou éventuellement membres, de la zone euro.


La rubrique "orientation des placements" mentionne obligatoirement :


- le ou les marchés de taux prépondérants ;


- un indicateur de risques significatif ;


- les instruments et techniques d'intervention.


- OPCVM "Monétaires euro"


Ces OPCVM sont gérés à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0.5.


La rubrique "orientation des placements" fait référence à un ou plusieurs indicateurs du marché monétaire de la zone euro. Ce ou ces indicateurs sont mentionnés dans la rubrique "orientation des placements".


Le résident français, ou de l'un des autres pays de la zone euro, n'est pas exposé au risque de change.


- OPCVM "Monétaires à vocation internationale"


Ces OPCVM sont gérés à l'intérieur de la fourchette de sensibilité 0 à 0,5. La rubrique "orientation des placements" de l'OPCVM fait référence à un ou plusieurs indicateur(s) d'un marché monétaire de pays non membre(s) de la zone euro, ou à un indicateur composite de différents marchés monétaires.


- OPCVM "Diversifiés"


L'OPCVM gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (actions et autres titres de capital, obligations et autres titres de créance, leurs produits dérivés . ).


L'existence éventuelle d'un risque de change pour le résident français est mentionnée dans la rubrique "orientation des placements".


Cette catégorie rassemble tous les OPCVM qui ne relèvent pas d'une autre catégorie.


- OPCVM "Garantis ou assortis d'une protection"


Ces OPCVM sont assortis soit d'une garantie portant sur la totalité du capital investi et assurant au moins la restitution de ce capital, soit d'une protection portant sur une partie de celui-ci.


Ne peuvent figurer dans cette catégorie que les OPCVM offrant une garantie ou une protection accordée par un tiers capable de l'honorer.


2. OPCVM maîtres et nourriciers


La classification du nourricier est la même que celle du maître (sauf si l'OPCVM maître est soumis à une législation étrangère ; dans ce cas, la classification est fonction de l'orientation des placements de l'OPCVM maître).


Dans le descriptif de l'orientation de gestion, il est fait mention du fait que l'investissement est réalisé au travers d'un seul autre OPCVM.


Les indications données sur les frais de gestion, ainsi que sur les commissions de souscription et rachat, doivent s'entendre comme cumulant les opérations susceptibles d'être directement supportées par le souscripteur et celles susceptibles d'être supportées par l'OPCVM nourricier.


Enfin, afin d'assurer la transparence, une mention est portée en fin de notice sur les modalités selon lesquelles il est possible de se procurer les documents d'information relatifs à l'OPCVM maître( en particulier la notice d'information ).


3.OPCVM à compartiments


L'OPCVM à compartiments constitue une entité juridique unique ; la notice d'information doit donc évoquer les particularités de chacun des compartiments.


Qu'elle constitue un document unique relié ou un document composé de différents feuillets mobiles, l'ordre de présentation de la notice doit donc être le suivant :


- présentation de l'OPCVM (dénomination, adresse de la SICAV, société de gestion, dépositaire de l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et rachats, mentions relatives à la communication aux porteurs ou actionnaires des documents, date d'agrément et d'édition de la notice) ;


- présentation de chaque compartiment comprenant le nom de l'OPCVM et du compartiment, les caractéristiques financières, les modalités de fonctionnement.


S'il est envisagé que des compartiments souscrivent des parts ou actions de compartiment(s) du même OPCVM auxquels ils se rattachent, la notice d'information doit l'annoncer et préciser le pourcentage maximum de l'actif du compartiment investi dans d'autres compartiments du même OPCVM ainsi que le pourcentage maximum de l'actif de chaque compartiment qui peut être détenu par un autre compartiment du même OPCVM. Ces pourcentages doivent rester inférieurs à 10% de l'actif du compartiment concerné.


4.OPCVM d'OPCVM


Les présentes règles s'appliquent à tous les OPCVM d'OPCVM, quelle que soit la nationalité des OPCVM "cibles", que ces derniers soient cotés ou non.


Ces OPCVM ne constituent pas une catégorie spécifique, leur rattachement est fonction de la classification des OPCVM qu'ils envisagent de détenir.


Exemple : un OPCVM détenant 10% d'actions françaises et 50% d'OPCVM classés "actions", peut donc lui-même être classé "actions".


Il est rappelé que les OPCVM investis à plus de 5% en parts ou actions d'autres OPCVM relèvent du chapitre premier du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, sauf en ce qui concerne les limites fixées par le 1° de l'article 3 et par le premier alinéa de l'article 4 du décret précité.


En conséquence, ils peuvent être détenus par les OPCVM qui investissent au plus 5% de leur actif dans d'autres OPCVM.


Dans le cas où l'OPCVM a vocation à investir plus de 50% dans d'autres OPCVM :


- il doit le spécifier dans la rubrique "orientation des placements" de la notice d'information ;


- outre les frais directs de gestion, souscription et rachat, il doit indiquer quel plafond maximum de frais indirects (en ventilant le cas échéant par catégorie de frais : gestion, souscription et rachat) pourra être supporté par le porteur ou l'actionnaire de l'OPCVM concerné au titre des OPCVM dans lesquels il investira.


Pour les OPCVM existants, les présentes dispositions appellent une période transitoire en vue de leur entrée en vigueur :


- si au regard des règles de classification évoquées ci-dessus, des OPCVM classés "diversifiés" souhaitent se reclasser dans une autre classe, ils pourront le faire sans autre procédure qu'une déclaration à la COB par Minitel, une information aux porteurs par la voie des documents périodiques et sans être astreints à ouvrir une faculté de sortie sans frais ; cette possibilité de reclassement est ouverte pendant une période de 6 mois à compter de la publication de la présente instruction ;


- les notices d'information existantes des OPCVM investis à plus de 50% et plus dans d'autres OPCVM devront être modifiées dans un délai de 6 mois, à compter de la publication de la présente instruction.


Afin de pouvoir être détenu par un OPCVM d'OPCVM, il est impératif de respecter le seuil de détention maximale de 10 % de l'actif en autre(s) OPCVM visé au chapitre V du décret n°89- 623 modifié. Il est donc important que les OPCVM, éligibles à ce titre, précisent qu'ils ont vocation à investir au maximum 10 % de leur actif dans d'autres OPCVM. Cette information doit être portée sur leur notice d'information à la rubrique "orientation des placements"(1) .


(1).Les notices d'information concernées doivent avoir été modifiées à la date du 31 octobre 2000.


5.OPCVM “ indiciels ”.


Les OPCVM “ indiciels ” au sens de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, existants à la date de l'entrée en vigueur de la présente instruction, disposent d'un délai de 2 mois à compter de cette entrée en vigueur pour mettre leur notice d'information en conformité avec le modèle de notice d'information ci-après, s'ils souhaitent recourir à la dérogation autorisée par l'article précité.


6.Précisions diverses


- Pour mesurer l'exposition de l'OPCVM sur le marché “ actions ”, il est tenu compte, en plus des investissements physiques, des opérations contractuelles et de celles qui sont effectuées sur les marchés à terme ferme, conditionnels et assimilés.


- L'exposition correspondant à la catégorie choisie doit être respectée en permanence ; le gérant n'est pas tenu de la calculer à chaque établissement de la valeur liquidative mais doit pouvoir justifier de l'appartenance de l'OPCVM à sa catégorie sur demande de la COB ou des commissaires aux comptes.


- Au regard du critère d'appartenance à une catégorie, les parts ou actions d'autres OPCVM sont prises en compte en fonction de leur propre caractérisation sommaire.


- Les obligations convertibles en actions et titres participatifs sont, à l'initiative des gestionnaires, à classer soit parmi les obligations, soit parmi les actions selon leur caractéristique dominante.


- Les warrants sur actions ou obligations, bons d'acquisition, de cession, CVG, ADR, EDR et autres valeurs mobilières ayant pour sous-jacent des valeurs mobilières sont à classer dans la catégorie du sous-jacent auquel ils se rapportent (1) .

(1). Pour l'application des ratios d'investissement, ces titres sont traités comme des valeurs mobilières dès lors qu'ils sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier.


- Pour les catégories "actions", "obligations et autres titres de créances", les obligations convertibles ne sont assimilables aux titres caractérisants que dans la limite de 20 % de l'actif de l'OPCVM.


- Dans le cas d'une spécialisation de l'OPCVM sur un secteur d'activité, sur un marché, ou sur un instrument d'investissement, il est précisé à la rubrique "spécialisation" le pourcentage minimal d'actif investi et/ou exposé correspondant à cette spécialisation.


- Les OPCVM nouvellement créés doivent respecter les règles spécifiques de leur catégorie dans un délai de six mois.


- Si les règles d'exposition minimum d'un OPCVM sur le ou les marchés considérés ne sont plus respectées à la suite d'un événement indépendant de la gestion (variation des cours de bourse, souscriptions ou rachats massifs, fusion . ), le gérant est tenu de régulariser cette situation dans les meilleurs délais.


- Quelle que soit la périodicité de valeur liquidative retenue, l'OPCVM précise si la valeur liquidative sera publiée ou non les jours fériés au sens du code du travail et quels sont les calendriers et bourses de référence. En tout état de cause, la société de gestion ou la SICAV doit disposer de moyens humains et matériels suffisants pour assurer une permanence de la gestion les jours fériés au cours desquels les bourses de valeurs de référence indiquées par la notice d'information sont ouvertes.


- En matière d'intervention sur les marchés à terme, la notice d'information de l'OPCVM doit être explicite sur la nature des instruments utilisés et sur les stratégies mises en place et, le cas échéant, leur impact prévisible ou attendu sur l'investissement réalisé par le souscripteur de l'OPCVM. Le recours à des opérations de gré à gré en vue de réaliser l'objectif de gestion doit, conformément à l'article 2 du décret n° 89-624, être prévu par l'orientation des placement de la notice.


6.1. Formule retenue pour mesurer l'exposition des OPCVM sur le marché actions Calcul de l'exposition


a) éléments à prendre en compte obligatoirement :


+ évaluation de l'actif physique investi sur le marché d'exposition caractérisant . . )


+/- cession ou acquisition temporaire de titres (1)

(1). Ces opérations doivent être prises en compte en fonction de leur incidence significative sur l'exposition au risque de marché considéré.


+/- équivalent physique des contrats à terme négociés. . )


(après compensation inter-échéance) . . )


(nombre de contrats x valeur unitaire x. . )


cours de compensation). . )


+/- équivalent sous-jacent des opérations d'échange modifiant . . )


l'exposition dominante de l'OPCVM sur le marché caractérisant )


b) éléments à prendre en compte impérativement s'ils ont un impact significatif sur le calcul de l'exposition au risque de marché ; il sera ajouté ou retranché au numérateur


- équivalent sous-jacent des positions nettes (2) )


vendeuses d'options d'achat et acheteuses d'options de vente)

(2). Pour le calcul de l'exposition, les warrants et les bons de souscription sont traités comme des options.


+ équivalent sous-jacent des positions nettes (1) )


vendeuses d'options de vente et acheteuses d'options d'achat)

(1). Ces opérations doivent être prises en compte en fonction de leur incidence significative sur l'exposition au risque de marché considéré.


c) Calcul du degré d'exposition :


degré d'exposition = (A + B) x 100 /actif net global


7. Durée minimale de placement recommandée


Cette rubrique constitue un élément important de l'information des souscripteurs et doit être remplie avec précision.


8. Souscripteurs concernés


- les OPCVM ont le choix d'indiquer "tous souscripteurs" ou "personnes physiques" ou "personnes morales".


- les OPCVM réservés à 20 porteurs au plus, doivent obligatoirement faire figurer la mention "réservé à 20 porteurs au plus".


II La notice-type


Conformité aux normes européennes (le cas échéant).


NOTICE D'INFORMATION DES OPCVM( A VOCATION GENERALE)


Dénomination de l'OPCVM


Forme juridique de l'OPCVM (SICAV ou FCP) :


Société de gestion (pour les FCP) :


Gestionnaire financier par délégation ou gestionnaire de l'OPCVM maître (si différent du précédent) (s'il y a lieu) :


Dépositaire :


Etablissement(s) conservateur(s) (si différent du dépositaire) :


Etablissement(s) désigné(s) pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différent du dépositaire) :


Commissaire aux comptes (Cabinet) (facultatif) :


Commissaire suppléant pour les SICAV (Cabinet) (facultatif) :


Compartiment . . . oui ? non ?


si oui, indiquer le nombre et noms des compartiments


Nourricier . . oui ? non ?


Caractéristiques financières


OPCVM à Compartiments : présenter les caractéristiques financières pour chaque compartiment ;


Classification :


Orientation des placements :


- marchés, instruments et techniques d'intervention


- si l'actif est principalement investi en titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie, le préciser et préciser quels sont les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels l'OPCVM investit plus de 35% de son actif.


- indicateur(s) de risque de marché :


Selon le cas :


degré minimum d'exposition au risque action pour les OPCVM "actions"


fourchette de sensibilité pour les OPCVM "obligataires et autres titres de créances français" ou libellés en euro ; indicateur de risque significatif pour les "obligataires et autres titres de créances internationaux".


indicateur(s) de référence pour les OPCVM "monétaires".


- risque de change pour le résident français pour les OPCVM "diversifiés" (facultatif) :


- spécialisation (zones géographiques et/ou secteurs d'activités) : % minimum d'actif investi et/ou exposé. (facultatif)


- détention d'actions ou parts d'autres OPCVM : lorsque l'OPCVM est susceptible d'investir dans d'autres OPCVM, indiquer jusqu'à quel pourcentage de son actif il a vocation à opérer de tels investissements. S'il est susceptible d'investir plus de 50 % de son actif en d'autres OPCVM, il est tenu d'apporter les précisions demandées au titres des rubriques "conditions de souscription et rachat" et "frais de gestion"(1) .

(1).Les notices d'information concernées doivent avoir été modifiées à la date du 31 octobre 2000.


- indiquer pour un OPCVM "indiciel" au sens de l'article 16 du décret n° 89-623 s'il envisage de recourir au ratio dérogatoire d'investissement à 20% par émetteur


- si l' OPCVM est nourricier, indiquer qu'il investit en totalité au travers d'un autre OPCVM (préciser son orientation).


Durée minimale de placement recommandée :


Souscripteurs concernés :


Garantie ou protection : établissement garant, objet, modalités et conditions d'accès (préciser les souscripteurs bénéficiant de la garantie et ceux bénéficiant d'une protection)


Affectation des résultats (dont périodicité en cas de distribution) :


OPCVM à titres C et D :


Dominante fiscale (facultative) : Monory/CEA ; PEA ; PER, DSK etc.…


Modalités de fonctionnement


Si l'OPCVM comporte des compartiments : présenter pour chaque compartiment les modalités de fonctionnement.


Date de clôture de l'exercice : Valeur liquidative d'origine et/ou entre la date de création et la date du . (facultatif) :


Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Conditions de souscription et de rachat :


- Commission de souscription maximale :


en pourcentage, en euros, progressive ou dégressive :


dont part acquise à l'OPCVM :


cas d'exonération :


- Commission de rachat maximale :


en pourcentage, en euros, progressive ou dégressive :


dont part acquise à l'OPCVM :


cas d'exonération :


Frais de gestion : maximum ou réels (assiette et quotité) :


en cas de rémunération à la performance : indicateur de performance


Libellé de la devise de comptabilité :


Si l'OPCVM est investi à + de 50% en d'autres OPCVM, il indique qu'il investira dans des OPCVM dont les frais de gestion, les commissions de souscription et de rachat ne dépasseront pas un plafond fixé à …(global ou ventilé par catégorie de frais)


Si l'OPCVM est un OPCVM nourricier, préciser, en outre les frais maximum indirects (frais de gestion, souscription et rachat) susceptibles d'être supportés par l'OPCVM.


Le cas échéant, préciser que les OPCVM gérés par la même société de gestion ne prélèveront pas de frais de souscription et rachat.


Adresse de la SICAV ou de la Société de gestion :


Adresse du dépositaire :


Adresse de (des) l'établissement(s) désigné(s) pour recevoir les souscriptions et les rachats : (si différent du dépositaire)


Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative.


La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.


La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : raison sociale, adresse (tél. éventuellement). Si l'OPCVM est un OPCVM nourricier, ajouter la mention suivante : les documents d'informations relatifs à l'OPCVM maître…, de droit…, agréé par…, sont disponibles auprès de (raison sociale, adresse, tél. éventuellement).


Date d'agrément de l'OPCVM (et le cas échéant des compartiments, de l'OPCVM maître ou date d'autorisation de commercialisation de celui-ci) par la Commission :


Date d'édition de la notice d'information :


ANNEXE II BIS


NOTICE D'INFORMATION


Eléments à ajouter pour transposer le schéma A de la directive du 31/12/85 relative aux OPCVM au moment où l'OPCVM souhaite être commercialisé dans d'autres pays membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen.


1. INFORMATION CONCERNANT L'OPCVM


Information concernant le fonds commun de placement Information concernant la société de gestion Information concernant la société d'investissement
* Forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social. *
* Si la société gère d'autres fonds communs de placements, indication de ces autres fonds. *
* Identité et fonctions dans la société des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci. Identité et fonctions dans la société des membres d'administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu'elles sont significatives par rapport à celle-ci.
* Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré. *
Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers. * Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou au tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers.


2. INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE :


2.1 forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social


2.2 activité principale


3. INDICATIONS SUR LES FIRMES DE CONSEIL OU LES CONSEILS D'INVESTISSEMENTS EXTERNES, POUR AUTANT QUE LE RECOURS À LEURS SERVICES SOIT PRÉVU PAR CONTRAT ET RÉMUNÉRÉ PAR PRÉLÈVEMENT SUR LES ACTIFS DE L'OPCVM :


3.1 identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller


3.2 éléments du contrat avec la société de gestion ou la société d'investissement de nature à intéresser les participants, à l'exclusion de ceux relatifs aux rémunérations


3.3 autres activités significatives


NB : lorsque la commercialisation dans d'autres pays membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen n'est pas envisagée dès l'agrément de l'OPCVM, ce complément de notice est à adresser à la COB en même temps que la demande de l'attestation de conformité à la directive européenne susvisée.


ANNEXE III


ELÉMENTS D'INFORMATION STATISTIQUE ET FINANCIÈRE À TRANSMETTRE À LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


(Tous les montants sont exprimés en francs français et à partir de janvier 1999 en euros)


I - LES ELEMENTS D'INFORMATION


Les OPCVM ont l'obligation de transmettre aux services de la Commission, de leur propre initiative, les éléments statistiques et financiers suivants :


1. Valeur liquidative, nombre de parts ou d'actions, actif net


Après chaque établissement de valeur liquidative, les éléments sont transmis sur le serveur minitel de la Commission (Télétel 2, code COB01) par une procédure manuelle ou automatique (Cf. II ci-après).


2. Détachement de coupon/acompte


Les éléments (montant, crédits d'impôt, valeur liquidative "ex-coupon") sont transmis sur le serveur minitel de la Commission selon les mêmes modalités que pour les valeurs liquidatives.


3. Situations périodiques


Se reporter à l'instruction de novembre 1993 relative à la présentation des états statistiques périodiques des OPCVM en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. A compter du 1er janvier 1999 les éléments d'information statistique et financière doivent être transmis par les OPCVM à la Banque de France conformément au dispositif publié dans le bulletin mensuel de la COB – n° 326 de juillet-août 1998.]


II - TRANSMISSION PAR VIDEOTEX DES DONNEES RELATIVES AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET AUX SICAV


Les organismes qui gèrent des OPCVM peuvent transmettre en mode automatique sur le serveur de la Commission des opérations de bourse, les données associées aux valeurs liquidatives de leurs fonds communs de placement et/ou de leurs SICAV. Pour cela, ils disposent auprès de la Commission d'un code confidentiel de reconnaissance Ce type de transmission présente les avantages suivants :


- souplesse d'emploi ; le serveur de la COB est prêt à recevoir en permanence et sans préavis ;


- suppression des saisies manuelles ;


- faible durée de connexion ;


- possibilité de modifier ou d'annuler des données erronées ;


- consultation possible immédiate des données transmises sur le 3614 COB01 et sur le serveur grand public.


La transmission de ces données ne supprime pas, pour les SICAV abonnées à la Cote Bleue, l'obligation de transmettre également les renseignements à cet organisme, comme par le passé.


Afin d'assurer la confidentialité des informations, il est demandé aux gérants d'OPCVM de communiquer à la COB la liste à jour des codes pour lesquels ils utilisent ce mode de transmission, que l'émetteur relève de leurs propres services ou qu'il soit mandaté dans le cadre d'une sous-traitance.


Les données des OPCVM ne figurant pas sur cette liste ne seront pas prises en compte et rejetées ; le message indiquera le(s) code(s) concerné(s) avec la mention "CODE INCONNU".


DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE


1°) Equipements


- Carte d'émulation MINITEL


- Logiciel interface effectuant les traitements suivants :


extraction des données et traduction en ASCII,


formatage des données conformément aux structures définies ci-après,


émulation des touches


ENVOI - CHAR (65) : CHAR (13), c'est-à-dire : lettre A et retour chariot.


CONN/FIN- CHAR (88) : CHAR (13), c'est-à-dire : lettre X et retour chariot.


2°) Structure des messages


Toutes les données sont cadrées à droite et complétées à gauche par des “ blancs ”. Les champs ne comportent ni point, ni virgule.


Messages de type (1) : valeur liquidative (longueur du message : 51 caractères)

(1). La date à prendre en compte est la date à laquelle l'opération est répercutée sur le montant de la valeur liquidative


(*) 1,1 inscrire le chiffre (1) (type)


(*) 2,8 code FCP ou SICAV


(*) 10,6 date de valeur liquidative (JJMMAA)


(*) 16,12 valeur liquidative en centimes.


(*) 28,12 nombre d'actions ou de parts


(*) 40,12 actif net en milliers de francs


(1). La date à prendre en compte est la date à laquelle l'opération est répercutée sur le montant de la valeur liquidative


Messages de type 2 : coupons ou acomptes (longueur du message : 63 caractères)


(*) 1,1 inscrire le chiffre 2 (type)


(*) 2,8 code FCP ou SICAV (*) 10,6 date de détachement (JJMMAA) (1)


(*) 16,12 montant coupon/acompte en centimes


28,12 montant crédit d'impôt en centimes (personnes physiques)


40,12 montant crédit d'impôt en centimes (personnes morales)


(*) 52,12 valeur liquidative "ex-coupon" en centimes


Messages de type 3 : opération sur titre (longueur du message : 22 caractères)


(*) 1,1 inscrire le chiffre 3 (type)


(*) 2,8 code FCP ou SICAV


(*) 10,6 date de l'opération (JJMMAA) (2)


(*) 16,1 M ou D (multiplié ou divisé par)


(*) 17,6 coefficient de multiplication ou de division


(2) Voir note précédente.


(*) Champ dont la transmission est obligatoire


3°) Contrôles effectués à la réception de chaque message


- identification de la transmission grâce à un code confidentiel de reconnaissance


- la date déclarée de la valeur liquidative correspond au fait générateur de passage à l'euro


- existence de l'OPCVM dont le code est transmis


- cohérence des dates


- pour les messages de type 1, cohérence de la valeur liquidative (VL = actif divisé par le nombre de parts ; l'actif étant transmis en euros, il est calculé un actif plafond et un actif plancher multiplié par 1000 et + ou - 500. La valeur liquidative doit être comprise dans la fourchette des VL plafond et plancher alors calculées).


4°) Règles de gestion


Suppression d'un enregistrement


Tout message dont les champs autres que le code et la date sont vides supprime la ligne d'enregistrement correspondante si elle existe.


Modification d'un enregistrement


Deux cas : S'il s'agit d'une modification de date, il faut envoyer un message qui supprime l'enregistrement erroné (voir supra) et transmettre un nouveau message.


Dans les autres cas, tout nouveau message écrase l'ancien enregistrement s'il existe.


5°) Chronologie des opérations


- connexion sur 36-14


- code "COB01" + ENVOI (lettres C,O,B, suivies de 0 et 1)


- code confidentiel de reconnaissance sur 5 caractères (1) + ENVOI (CHAR (65) : CHAR (13))


- pour chaque OPCVM, envoyer le message + envoi


- fin de transmission : envoyer un message vide + envoi


- quand la fin de transmission est détectée (message vide) le serveur envoie un message de compte rendu de la forme suivante :


(1). Code particulier, différent du code AFC, qui assure le routage sur le programme de réception, à fixer en accord avec la COB (Tél : 01 53 45 61 35).


Heure et date de réception des données sur 21 caractères (1,21)


NBVL : Nombre de VL acceptées et inscrites en fichier sur 3 caractères (30,3)


NBCO : Nombre de coupons acceptés et inscrits en fichier sur 3 caractères (42,3)


NBOT : Nombre d'OST acceptés et inscrits en fichier sur 3 caractères (54,3)


Code, date et motif des transmissions refusées, chaque message étant précédé d'un astérisque


- envoyer CONNEXION-FIN (CHAR (88) : (CHAR (13))


ANNEXE IV


STATUTS- TYPE DE SICAV


(A l'exception des mentions relatives aux OPCVM à compartiments et nourriciers, les autres modifications peuvent n'être apportées qu'à la plus prochaine assemblée générale intervenant à compter de la publication de la présente instruction du 15 décembre 1998)


NOM :


SICAV


Adresse du siège social :


R.C.S. :


TITRE 1


FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE DE LA SOCIETE


Article 1 - Forme


Il est formé entre les détenteurs d'actions ci-après créées et de celles qui le seront ultérieurement une Société d'investissement à capital variable (SICAV) régie notamment par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, ses décrets et arrêté d'application, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents et par les présents statuts.


Compartiments : le cas échéant, indiquer l'existence de compartiments.


Article 2 - Objet


Cette société a pour objet la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.


Mention optionnelle


La SICAV pourra procéder à des opérations sur les marchés à terme et conditionnels réglementés et sur les marchés de gré à gré dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et les autorités de tutelle.


Mention optionnelle


La SICAV pourra détenir plus de 5 % de son actif en titres d'autres OPCVM.


Article 3 - Dénomination


La Société a pour dénomination : suivie de la mention "Société d'Investissement à Capital Variable" accompagnée ou non du terme "SICAV". Si la SICAV est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la mention doit être complétée par les mots "directoire" et "conseil de surveillance".


Article 4 - Siège social


Le siège social est fixé à :


Article 5 - Durée


La durée de la société est de ……. à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.


TITRE 2


CAPITAL, VARIATIONS DU CAPITAL, CARACTERISTIQUES DES ACTIONS


Article 6 - Capital social


Le capital initial s'élève à la somme de … divisé en … actions entièrement libérées.


Il a été constitué par ( ) en versement en numéraire et par ( ) en apports en nature.


Compartiments (le cas échéant) : il est émis des catégories d'actions en représentation des actifs attribués à chaque compartiment. Dans ce cas, les dispositions des présents statuts applicables aux actions sont applicables à ces catégories d'actions.


Mention optionnelle


Possibilité de regroupement ou de division des actions par décision de l'AGE.


Mention optionnelle


Les actions pourront être fractionnées, sur décision du conseil d'administration (conseil de surveillance, directoire) en dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes dénommées fractions d'action.


Les dispositions des statuts réglant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'action dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de l'action qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'action sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.


Mention optionnelle pour les SICAV garanties


Un plafonnement de l'actif peut être prévu (en montant de l'actif ou en nombre d'actions).


Mention optionnelle


Les actions représentant le capital de la société peuvent être des actions de distribution D ou de capitalisation C. Les actions D donnent droit au versement de dividendes selon les modalités prévues à l'article 27. Toute mise en paiement de dividende se traduira par une augmentation du rapport entre la valeur liquidative des actions de capitalisation et celle des actions de distribution Tout actionnaire peut réaliser à tout moment un échange entre ses actions C et ses actions D et vice-versa selon la parité P. Les actionnaires qui ne recevraient pas, compte tenu de la parité d'échange, un nombre entier d'actions, pourront verser s'ils le souhaitent, le complément en espèces nécessaire à l'attribution d'une action supplémentaire. Préciser si lors de ces opérations, la SICAV renonce à prélever les commissions de souscription et de rachat qui lui reviennent.


Le conseil d'administration (ou le directoire) détermine les conditions de calcul des valeurs liquidatives des actions C et des actions D. Elles sont portées à la connaissance des actionnaires dans l'annexe aux comptes annuels.


Article 7 - Variations du capital


Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de l'émission par la société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat d'actions par la société aux actionnaires qui en font la demande.


- Distribution Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 ci-après.


- Capitalisation


Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société y compris les sommes capitalisées définies à l'article 27 ci-après.


- Capitalisation/Distribution


Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société y compris les sommes capitalisées, déduction faite des sommes distribuables.


- Actions C et D


Action C : capitalisation


Action D : distribution.


Article 8 - Emissions, rachats des actions


Mention optionnelle


Possibilité de conditions de souscription minimale.


Le prix d'émission et le prix de rachat sont égaux à la valeur liquidative obtenue en divisant l'actif net de la SICAV (le cas échéant du compartiment) par le nombre d'actions, majorée ou diminuée d'une commission de souscription ou de rachat indiquée dans la notice d'information mentionnée à l'article 23.


Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans la notice d'information.


Toute souscription d'actions nouvelles doit, à peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises portent même jouissance que les actions existant le jour de l'émission.


En application de l'article 6 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande.


Lorsque l'actif net de la SICAV (ou le cas échéant d'un compartiment) est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des actions ne peut être effectué.


Article 9 - Calcul de la valeur liquidative


Le calcul de la valeur liquidative de l'action est effectué en tenant compte des règles d'évaluation précisées ci-dessous (les préciser en fonction du contenu du portefeuille) :


- Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger, sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration ou le directoire. Ces modalités d'application sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


Toutefois :


Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.


Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire. Les modalités d'application de ces règles sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire. Elles sont mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.


- Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire à leur valeur probable de négociation.


- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur, les modalités d'application étant arrêtées par le conseil d'administration ou le directoire et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les opérations portant sur des instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociées sur des marchés organisés français ou étrangers sont valorisées à la valeur de marché selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration ou le directoire. Elles sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les opérations à terme ferme ou conditionnels ou les opérations d'échange conclues sur les marchés de gré à gré autorisés par la réglementation applicable aux OPCVM, sont valorisées à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration ou le directoire et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


Article 10 - Forme des actions


Les actions pourront revêtir la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs.


En application de l'article 94-11 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et du décret n° 83- 359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, les titres seront obligatoirement inscrits en comptes tenus selon le cas par l'émetteur ou un intermédiaire habilité.


Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte à leur nom :


- chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ;


- chez l'émetteur et, s'ils le souhaitent, chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres nominatifs.


Mention optionnelle :


La société peut demander contre rémunération à sa charge, à tout moment à la SICOVAM, le nom, la nationalité et l'adresse des actionnaires de la SICAV, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.


Article 11 - Cotation


Les actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cote selon la réglementation en vigueur.


Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions


Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction du capital qu'elle représente.


Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe.


Mention optionnelle


Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque et notamment, en cas d'échange ou de regroupement, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.


Mention optionnelle


La SICAV est un OPCVM nourricier. Les actionnaires de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations que s'ils étaient porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître (cf article 10 du règlement n° 89-02 de la COB).


Article 13 - Indivisibilité des actions


Tous les détenteurs indivis d'une action ou les ayants droit sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social.


Mention optionnelle :


Au cas où le fractionnement d'actions a été retenu (article 6) : les propriétaires de fractions d'actions peuvent se regrouper. Ils doivent, en ce cas, se faire représenter dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par une seule et même personne qui exercera, pour chaque groupe, les droits attachés à la propriété d'une action entière.


Mention optionnelle :


Possibilité de prévoir la répartition des droits de vote aux assemblées, entre usufruitier et nu-propriétaire, ou de laisser ce choix aux intéressés à charge pour eux de le notifier à la société.


TITRE 3


ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE


Selon la forme sociale choisie, (conseil d'administration, ou directoire et conseil de surveillance), les statuts comporteront respectivement "l'option A" ou "l'option B".


OPTION A


Article 14A - Administration


La société est administrée par un conseil d'administration de (trois membres au moins et de vingt-quatre au plus), nommés par l'assemblée générale.


Article 15A - Durée des fonctions des administrateurs - Renouvellement du conseil


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée des fonctions des administrateurs est de trois années pour les premiers administrateurs et six années au plus pour les suivants, chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux assemblées générales annuelles consécutives. L'administrateur nommé par le conseil à titre provisoire en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Sa nomination est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale.


Tout administrateur sortant est rééligible.


Mention optionnelle


Le conseil d'administration peut être renouvelé par fraction.


Mention optionnelle


Préciser la limite d'âge applicable soit à l'assemblée des administrateurs soit à un pourcentage d'entre eux. Possibilité de cumuler ces limitations.


Mention optionnelle


En cas de démission ou de décès d'un administrateur et lorsque le nombre des administrateurs restant en fonction est supérieur ou égal au minimum statutaire, le conseil peut, à titre provisoire et pour la durée du mandat restant à courir, pourvoir à son remplacement.


Article 16A - Bureau du conseil


Le conseil nomme parmi ses membres, pour la durée qu'il détermine, mais sans que cette durée puisse excéder celle de son mandat d'administrateur, un président qui doit être obligatoirement une personne physique. S'il le juge utile, il nomme également un vice-président et peut aussi choisir un secrétaire, même en dehors de son sein.


Possibilité de prévoir en cas d'empêchement temporaire ou de décès du président la délégation des fonctions.


Article 17A - Réunions et délibérations du conseil


Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.


Des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.


Les convocations sont (modalités à préciser).


La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.


Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.


Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.


Article 18A - Procès-verbaux


Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.


Article 19A - Pouvoirs du conseil d'administration


Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.


Mention optionnelle


Faculté pour un administrateur de donner mandat à un autre pour le représenter - préciser les conditions d'exercice de la procuration. (article 83-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).


Article 20A - Direction générale - Censeurs


Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.


Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.


Le président peut consentir toutes délégations partielles de ses pouvoirs à toute personne de son choix.


Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou deux personnes physiques d'assister le président à titre de directeur général. En accord avec son président, le conseil détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Ces pouvoirs peuvent comporter faculté de délégation partielle.


Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.


Mention facultative


Prévoir la limite d'âge.


Mention facultative


Conditions de nomination de censeurs.


Mention facultative


Constitution de comités chargés de mener des études pour le conseil d'administration ou son président ; fixer la composition, le fonctionnement, la rémunération .


Article 21A - Allocations et rémunérations du conseil (ou des censeurs)


(Modalités à préciser)


OPTION B


Article 14B - Directoire


La société est dirigée par un directoire, (composé de cinq membres au plus ou de sept si les actions de la société viennent à être admises à la cote), nommés par le conseil de surveillance qui confie à l'un d'eux la qualité de président.


A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques.


Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.


- la durée du mandat est de (entre 2 et 6 ans)


- limite d'âge. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.


- les membres du directoire peuvent être révoqués à l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.


Article 15B - Réunion du directoire - Convocations - Délibérations


Le directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président, ou, en cas d'empêchement, de la moitié au moins de ses autres membres.


Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.


Les convocations sont (modalités à préciser).


Les réunions sont présidées par le président, ou en son absence, par un membre choisi par le directoire au début de la séance.


Le directoire, nomme, le cas échéant, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.


Tout membre du directoire, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du directoire de le représenter. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même réunion, que d'une seule procuration.


Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du directoire présents doit être égal à la moitié au moins des membres en exercice.


Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés ; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.


Article 16B - Procès-verbaux des réunions du directoire


Le directoire prendra toutes dispositions appropriées pour que ses décisions soient constatées dans les procès-verbaux. Ceux-ci seront signés par tous les membres du directoire présents à la séance.


Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont certifiés conformes.


Article 17B - Pouvoirs du directoire


Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.


Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.


Article 18B - Le conseil de surveillance


Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire.


Il est composé de trois membres au moins et vingt-quatre membres au plus, nommés dans les conditions prévues par la loi, pour une durée maximale de trois ans pour les premiers membres et six ans pour les suivants s'ils sont nommés par l'assemblée générale ; ils sont rééligibles.


Pendant la durée de son mandat, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire de (nombre) d'actions de la société.


Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.


Article 19B - Délibérations du conseil de surveillance


Le président ou le vice-président sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.


Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.


Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.


Mention optionnelle Tout membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de surveillance de le représenter. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même réunion, que d'une seule procuration.


Article 20B - Bureau du conseil - Censeurs


Le conseil élit parmi ses membres personnes physiques un président et un vice-président. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membre du conseil de surveillance.


Le conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.


Mention optionnelle


Possibilité de nomination de censeurs.


Mention optionnelle


Constitution d'un comité .


- Reprendre le 20A.


Article 21B - Allocations et rémunérations du conseil (ou des censeurs)


(Modalités à préciser)


Article 22 - Dépositaire


Le dépositaire, désigné par le conseil d'administration ou le directoire est le suivant : Le dépositaire assure la conservation des actifs compris dans la SICAV, dépouille les ordres de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans la SICAV. Il assure tous encaissements et paiements.


Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion ou SICAV. Il prend, le cas échéant, toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il informe la Commission des opérations de bourse.


Mention optionnelle :


la SICAV est un OPCVM nourricier. Le dépositaire a conclu une convention d'échange d'information avec le dépositaire de l'OPCVM maître (ou le cas échéant, quand il est également dépositaire de l'OPCVM maître, il a établi un cahier des charges adapté).


Article 23 - Notice d'information


Le conseil d'administration ou le directoire a tous pouvoirs pour y apporter, éventuellement, toutes modifications propres à assurer la bonne gestion de la société, le tout dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires propres aux SICAV.


TITRE 4


COMMISSAIRE AUX COMPTES


Article 24 - Nomination - Pouvoirs - Rémunération


Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire après accord de la Commission des opérations de bourse, parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales.


Il peut être renouvelé dans ses fonctions.


Il porte à la connaissance de la Commission des opérations de bourse, ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la SICAV, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.


Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.


Il apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération.


Il atteste l'exactitude de la composition de l'actif et les autres éléments avant publication.


Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV au vu d'un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.


En cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation.


Le commissaire aux comptes atteste les situations qui servent de base à la distribution d'acomptes.


Mention optionnelle


Le cas échéant prévoir la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant. (Préciser les cas dans lesquels le suppléant est appelé à remplacer le commissaire aux comptes titulaire - art. 223 al. 2 de la loi du 24 juillet 1966).


Mention optionnelle


La SICAV est un OPCVM nourricier :


- le commissaire aux comptes a donc conclu une convention d'échange d'information avec le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître.


- ou, quand il est commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître, il établit un programme de travail adapté.


TITRE 5


ASSEMBLEES GENERALES


Article 25 - Assemblées générales


Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.


L'assemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la société, est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la clôture d'exercice.


Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de réunion.


Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d'une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'assemblée.


Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.


Mention optionnelle


Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou par le président du directoire, ou en son absence, par un vice-président ou par un administrateur délégué à cet effet par le conseil ou le directoire. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.


Les procès-verbaux d'assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi.


TITRE 6


COMPTES ANNUELS


Article 26 - Exercice social


L'exercice social commence le lendemain du …. mois de … et se termine le …du même mois l'année suivante.


Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création jusqu'au .


Article 27 - Affectation et répartition des résultats


Le conseil d'administration ou le directoire arrête le résultat net de l'exercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV (et/ou le cas échéant, de chaque compartiment), majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements. Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau (sauf pour des SICAV de capitalisation) et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.


Les SICAV pourront opter pour l'une des formules suivantes :


- la capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi ;


- la distribution pure : les sommes sont intégralement distribuées, aux arrondis près ; possibilité de distribuer des acomptes ;


- pour les SICAV qui souhaitent conserver la liberté de capitaliser ou/et de distribuer, laissant à l'assemblée générale le soin de décider de l'affectation des résultats, les statuts devront comporter la formule suivante : l'assemblée générale statue sur l'affectation des sommes distribuables chaque année. Prévoir la possibilité de distribuer des acomptes ;


- actions C et D : le résultat net est réparti entre les deux catégories d'actions au prorata de leur quote-part dans l'actif net global.


Pour les actions C, les sommes capitalisables sont égales au résultat net précédemment défini majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus de la catégorie des actions C afférents à l'exercice clos.


Pour les actions D, les sommes distribuables sont égales au résultat net précédemment défini majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus des actions de la catégorie D afférents à l'exercice clos et du report à nouveau.


Lors de l'affectation du résultat, les sommes capitalisables et distribuables précitées sont ajustées par le jeu des comptes de régularisation en fonction du nombre d'actions existant le jour de la capitalisation des revenus pour les actions C et de la mise en paiement du dividende pour les actions D.


TITRE 7


PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION


Article 28 - Prorogation ou dissolution anticipée


Le conseil d'administration ou le directoire peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une assemblée extraordinaire la prorogation ou la dissolution anticipée ou la liquidation de la SICAV.


L'émission d'actions nouvelles et le rachat par la SICAV d'actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le jour de la publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et la liquidation de la société, ou à l'expiration de la durée de la société.


Article 29 - Liquidation


A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de résolution décidant une dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur représente la société. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Sa nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs mais non à ceux du commissaire aux comptes.


Le liquidateur peut, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire faire l'apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou décider la cession à une société ou à toute autre personne de ses biens, droits et obligations.


Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est réparti en espèces, ou en titres, entre les actionnaires.


L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.


(Le cas échéant les statuts précisent le mode de répartition des actifs en cas de liquidation d'un ou plusieurs compartiments.)


TITRE 8


CONTESTATIONS


Article 30 - CompétencE - Election de domicile


Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.


TITRE 9


Article 31 - Annexe


Nom, adresse et signature des premiers actionnaires et montant de leurs versements en numéraire ou de leurs apports.


Nom et adresse des premiers administrateurs.


Nom et adresse du premier commissaire aux comptes.


Mention optionnelle


Possibilité de reprise des actes accomplis par les fondateurs avant la constitution de la société.


ANNEXE V


REGLEMENT-TYPE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT



(A l'exception des modifications relatives aux OPCVM à compartiment et nourricier, les modifications apportées par la présente instruction peuvent être apportées dans un délai de 6 mois à compter de sa publication).


TITRE 1


ACTIF ET PARTS


Article 1 - Parts de copropriété


Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif du fonds (ou le cas échéant du compartiment). Chaque porteur de part dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts possédées.


La durée du fonds est de … à compter du … sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement (préciser s'il en existe).


Compartiments (le cas échéant) : chaque compartiment émet des catégories de parts en représentation des actifs du FCP qui lui sont attribués. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement applicables aux parts du FCP sont applicables aux catégories de parts émises en représentation des actifs du compartiment.


Mention optionnelle


Possibilité de regroupement ou de division des parts.


Mention optionnelle


Les parts pourront être fractionnées, sur décision (préciser l'organe compétent) de la société de gestion en (préciser dixièmes, centièmes ou millièmes, dix-millièmes) dénommées fractions de parts.


Les dispositions du règlement réglant l'émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de la part qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts s'appliquent aux fractions de parts sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.


Enfin, le (préciser l'organe compétent) de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.


Mention optionnelle


Les parts peuvent être des parts de distribution "D" ou de capitalisation "C". Les parts "D" donnent droit au versement de dividendes selon les modalités prévues à l'article 9. Toute mise en paiement de dividende se traduira par une augmentation du rapport entre la valeur liquidative des parts de capitalisation et celle des parts de distribution.


Tout porteur peut réaliser à tout moment un échange entre ses parts "C" et ses parts "D" et vice-versa selon la parité P. Les porteurs qui ne recevraient pas, compte tenu de la parité d'échange, un nombre entier de parts, pourront verser s'ils le souhaitent, le complément en espèces nécessaire à l'attribution d'une part supplémentaire. Préciser si lors de ces opérations, le FCP renonce à prélever les commissions de souscription et de rachat qui lui reviennent.


Mention optionnelle


Le fonds est un OPCVM nourricier. Les porteurs de parts de cet OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations que s'ils étaient porteurs de parts ou actions de l' OPCVM maître ( cf. article 10 du règlement n° 89-02)


Article 2 - Montant minimal de l'actif


Il ne peut être procédé au rachat des parts si l'actif du FCP (ou d'un compartiment) devient inférieur à 160.000 euros ; dans ce cas, et sauf si l'actif redevient entre temps supérieur à ce montant, la société de gestion prend les dispositions nécessaires pour procéder dans le délai de trente jours à la fusion ou à la dissolution du fonds.


Pour les FCP "garantis" : un plafonnement de l'actif peut être prévu (en montant d'actif ou en parts).


Article 3 - Emission et rachat des parts


Mention optionnelle


Possibilité de conditions de souscription minimale.


Les souscriptions et les rachats sont effectuées dans les conditions et selon les modalités précisées dans la notice d'information.


Le prix d'émission peut être augmenté d'une commission de souscription, le prix de rachat peut être diminué d'une commission de rachat dont les taux et l'affectation figurent sur la notice d'information.


Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l'objet d'une admission à la cote selon la réglementation en vigueur.


Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative.


Elles peuvent être effectuées en numéraire et/ou par apport de valeurs mobilières. La société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées et, à cet effet, dispose d'un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas d'acceptation, les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l'article 4 et la souscription est réalisée sur la base de la première valeur liquidative suivant l'acceptation des valeurs concernées.


Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du fonds lorsque les porteurs de parts ont signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le dépositaire dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de l'évaluation de la part.


Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation préalable d'actifs compris dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.


Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un tiers, est assimilé à un rachat suivi d'une souscription ; s'il s'agit d'un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par la notice d'information.


Article 4 - Calcul de la valeur liquidative


Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation précisées ci-dessous (les préciser en fonction du contenu du portefeuille) :


- Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger, sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces modalités d'application sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


Toutefois :


Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.


Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de créances négociables, d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l'absence de sensibilité particulière, pourront être évalués selon la méthode linéaire. Les modalités d'application de ces règles sont fixées par la société de gestion. Elles sont mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.


- Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de négociation.


- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur, les modalités d'application étant arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les opérations portant sur des instruments financiers à terme ferme ou conditionnels négociées sur des marchés organisés français ou étrangers sont valorisées à la valeur de marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Elles sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


- Les opérations à terme ferme ou conditionnel ou les opérations d'échange conclues sur les marchés de gré à gré, autorisés par la réglementation applicable aux OPCVM, sont valorisées à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.


TITRE 2


FONCTIONNEMENT DU FONDS


Article 5 - La société de gestion


La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation définie pour le fonds.


La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.


Article 5 bis - Règles de fonctionnement


Mention optionnelle


La société se réserve la possibilité d'investir plus de 5 % de l'actif du fonds en titres d'autres OPCVM.


Mention optionnelle


Le FCP pourra procéder à des opérations sur les marchés à terme et conditionnels réglementés et les marchés de gré à gré dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et les autorités de tutelle.


Article 6 - Le dépositaire


Le dépositaire assure la conservation des actifs compris dans le fonds, dépouille les ordres de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.


Le dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il informe la Commission des opérations de bourse.


Mention optionnelle Le fonds est un OPCVM nourricier. Le dépositaire a donc conclu une convention d'échange d'information avec le dépositaire de l'OPCVM maître (ou le cas échéant, quand il est également dépositaire de l'OPCVM maître, il a établi un cahier des charges adapté) (cf. article 10bis du règlement n° 89-02 de la COB).


Article 7 - Le commissaire aux comptes


Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de la Commission des opérations de bourse, par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion.


Il effectue les diligences et contrôles prévus par la loi et notamment certifie, chaque fois qu'il y a lieu, la sincérité et la régularité des comptes et des indications de nature comptable contenues dans le rapport de gestion.


Il peut être renouvelé dans ses fonctions.


Il porte à la connaissance de la Commission des opérations de bourse, ainsi qu'à celle de la société de gestion du FCP, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.


Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.


Il apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération.


Il atteste l'exactitude de la composition de l'actif et des autres éléments avant publication.


Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion au vu d'un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.


En cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation.


Il atteste les situations servant de base à la distribution d'acomptes.


Mention optionnelle


Le fond est un OPCVM nourricier :


- Le commissaire aux comptes a conclu une convention d'échange d'information avec le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître.


- Quand il est commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître, il établit un programme de travail adapté. (cf. art. 10 bis du règlement n° 89-02).


Ses honoraires sont compris dans les frais de gestion.


Article 8 - Les comptes et le rapport de gestion


A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et un rapport sur la gestion du fonds (le cas échéant, relatif à chaque compartiment) pendant l'exercice écoulé.


L'inventaire est certifié par le dépositaire et l'ensemble des documents ci-dessus est contrôlé par le commissaire aux comptes.


La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont soit transmis par courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion ou chez le dépositaire.


TITRE 3


MODALITES D'AFFECTATION DES RESULTATS


Article 9


Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds (et/ou de chaque compartiment) majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.


Les sommes distribuables sont égales au résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.


La société de gestion décide de la répartition des résultats. Elle peut opter pour l'une des formules suivantes :


- Distribution pure


Le résultat doit être distribué aux arrondis près dans les conditions précisées sur la notice d'information.


La mise en distribution du dividende a lieu dans les 5 mois suivant la clôture de l'exercice.


La société de gestion peut décider, en cours d'exercice, la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes dans la limite des revenus nets comptabilisés à la date de la décision.


- Capitalisation pure


Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.


-Pour les FCP qui souhaitent conserver la liberté de capitaliser et/ou de distribuer


La société de gestion décide chaque année de l'affectation des résultats. Prévoir la possibilité de distribuer des acomptes.


-Parts C/D


Le résultat net est réparti entre les deux catégories de parts au prorata de leur quote-part dans l'actif net global.


Pour les parts C, les sommes capitalisables sont égales au résultat net précédemment défini majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus de la catégorie des parts C afférents à l'exercice clos.


Pour les parts D, les sommes capitalisables sont égales au résultat net précédemment défini majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus des parts de la catégorie D afférents à l'exercice clos et du report à nouveau.


Lors de l'affectation du résultat, les sommes capitalisables et distribuables précitées sont ajustées par le jeu des comptes de régularisation en fonction du nombre de parts existant le jour de la capitalisation des revenus pour les parts C et de la mise en paiement des sommes distribuables pour les parts D.


Les détenteurs de parts C se voient appliquer le régime de la capitalisation pure, c'est-à-dire la mise en réserve de la totalité des produits alors que les détenteurs de parts D perçoivent sous forme de revenus la totalité des sommes distribuables.


TITRE 4


FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION


Article 10 - Fusion - Scission


La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le fonds à un autre OPCVM qu'elle gère, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds communs dont elle assurera la gestion.


Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'un mois après que les porteurs en ont été avisés. Elles donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.


Mention optionnelle


Les dispositions du présent article s'applique à chaque compartiment.


Article 11 - Dissolution - Prorogation


- Si les actifs du fonds (ou le cas échéant du compartiment) demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l'article 2 ci-dessus, la société de gestion en informe la Commission des opérations de bourse et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds commun de placement, à la dissolution du fonds (ou le cas échéant du compartiment).


- La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds (ou le cas échéant du compartiment); elle informe les porteurs de parts de sa décision et à partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.


- La société de gestion procède également à la dissolution du fonds (ou le cas échéant du compartiment) en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de cessation de fonction du dépositaire, lorsqu'aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de la durée du fonds, si celle-ci n'a pas été prorogée.


La société de gestion informe la Commission des opérations de bourse par courrier de la date et de la procédure de dissolution retenue. Ensuite, elle adresse à la Commission des opérations de bourse le rapport du commissaire aux comptes.


La prorogation d'un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être prise au moins 3 mois avant l'expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs de parts et de la Commission des Opérations de Bourse.


Article 12 - Liquidation


En cas de dissolution, le dépositaire, ou la société de gestion, est chargé des opérations de liquidation. Ils sont investis à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs.


Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de liquidation.


Mention optionnelle


Lle règlement précise le mode de répartition des actifs en cas de liquidation d'un ou plusieurs compartiments.


TITRE 5


CONTESTATION


Article 13 - Compétence - Election de domicile


Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.


ANNEXE VI A

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE COMMERCIALISATION D'OPCVM EUROPÉENS COORDONNÉS EN FRANCE


1. PIÈCES À TRANSMETTRE À LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE PRÉALABLEMENT À LA COMMERCIALISATION EN FRANCE.


A - Description de l'OPCVM :


1) Nom de l'OPCVM,


2) Forme juridique de cet OPCVM (société d'investissement à capital variable, fonds commun de placement, autres . ),


3) Nature des actifs et orientation des placements (préciser la ou les devises dans lesquelles les actifs sont libellés),


4) Type et localisation des marchés sur lesquels l'OPCVM intervient,


5) Nature des opérations sur les marchés à terme et conditionnels (s'il y a lieu),


6) Frais et commissions,


7) Public concerné : (personnes morales, personnes physiques, éventuellement préciser les conditions spécifiques pour l'acquisition d'actions ou de parts),


8) Valeur des parts ou actions : condition d'établissement et de publication (en France) des valeurs liquidatives et/ou des cours cotés (préciser la ou les devises utilisées lors de l'établissement de la valeur liquidative),


9) Modalités de souscription et de rachat des parts ou des actions,


10) Affectation des résultats, et leurs modalités de distribution (s'il y a lieu),


11) Le contrat conclu entre le correspondant-centralisateur et l'OPCVM.


Pour les OPCVM comportant plusieurs compartiments, les informations mentionnées aux rubriques 3 à 11 ci-dessus seront précisées pour chaque compartiment dont l'autorisation de commercialisation est demandée.


B - Acteurs :


1. Nom, adresse et forme juridique de l'établissement promoteur, (présentation de l'établissement et composition de l'actionnariat) ;


2. Nom, adresse et forme juridique de l'établissement dépositaire ainsi qu'éventuellement du ou des établissements dépositaires par délégation ;


3. Nom, adresse et forme juridique de l'établissement chargé de la gestion, ainsi qu'éventuellement du ou des établissements gérant par délégation ;


4. Nom, adresse et forme juridique du (des) établissement(s) correspondant(s) en France de l'OPCVM, responsable(s) :


- du traitement des ordres de souscription et de rachats,


- du paiement des coupons et dividendes,


- de la mise à disposition des documents d'information visés au D.


5. Nom du correspondant centralisateur, responsable, en sus des fonctions énumérées à l'alinéa précédent :


- de l'acquittement de la redevance annuelle, conformément au décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié ;


- de la centralisation des informations d'ordre statistique émanant des correspondants chargés des services financiers ;


- de la communication des informations d'ordre statistique auprès du service des placements de la Commission des opérations de bourse.


C - Conditions de commercialisation en France :


1) Réseau commercial (préciser l'adresse du ou des établissement(s) concerné(s), leur siège social ainsi que le nom et le numéro de téléphone des personnes responsables, les modalités de rémunération du ou des établissements chargés de la commercialisation, intéressement aux résultats s'il y a lieu) ;


2) Sollicitation directe de la clientèle (préciser les modalités : téléphone, publipostage, etc. . ) ;


3) Démarcheurs indépendants (préciser le nom, l'adresse, le numéro de téléphone : adresser le CV de ces personnes et les modalités de leur rémunération ; indiquer les établissements ayant délivré les cartes de démarchage et les moyens de démarchage envisagés) ;


4) Publicité (préciser les supports envisagés) ;


5) Autres (préciser).


D - Documents d'information du public :


Joindre au présent dossier :


- deux derniers rapports annuels et semestriels (s'il y a lieu) traduits en français,


- prospectus d'émission approuvé par l'autorité ayant délivré l'agrément (traduit en français).


E - Autres pièces à joindre au dossier :


- certificat de conformité aux normes européennes délivré par les autorités de contrôle de l'Etat membre ou de l'Etat partie d'origine de l'OPCVM ;


- attestation rédigée selon le modèle joint en annexe ;


- acquittement de la redevance, conformément au décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié.


ANNEXE VI B


(à remplir en 3 exemplaires)


DEMANDE D'AUTORISATION DE COMMERCIALISATION EN FRANCE D'OPCVM EUROPEENS COORDONNES


Partie A :


Pays d'agrément :…
SICAV SANS COMPARTIMENT SICAV AVEC COMPARTIMENTS
F.C.P. SANS COMPARTIMENT F.C.P. AVEC COMPARTIMENTS
UNIT TRUST SANS COMPARTIMENT UNIT TRUST AVEC COMPARTIMENTS
NOUVEAU(X) COMPARTIMENT(S) (nombre)


Dénomination de l'OPCVM : …


(Préciser la devise si l'OPCVM n'a pas de compartiment)


Nom et devise des nouveaux compartiments à autoriser (s'il y a lieu) : …


Correspondant centralisateur en France :…


Adresse : …


Nom et tél. de la personne à contacter : …


Dépositaire: …


Société de gestion pour les FCP ou les UNIT TRUSTS : …


Délégation(s) de gestion: ? Financière ? Comptable


Etablissement délégataire :


Pays : …


Établissement délégataire : …


Pays : …


Etablissement(s) chargé(s) de la commercialisation en France : …


Pièces à joindre obligatoirement
- Prospectus - Chèque de 2000 euros (Agent comptable de la COB)
- Attestation de coordination - Attestation figurant dans l'Instruction de la COB
- Note relative à la commercialisation en France - 2 derniers rapports semestriels et annuels (s'ils existent)

Fiche complétée par : indiquer le nom et adresse de l'établissement expéditeur
Nom du responsable:
Tél:
Fax:
Signature:


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie B : RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER


Espace réservé à l'apposition de l'étiquette de la COB



Passée la date limite d'agrément indiquée sur l'étiquette ci-dessus, à défaut d'avis contraire ou de demande d'information complémentaire, notifiés par tous moyens, l'agrément de la Commission sera acquis.


COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE


Partie C : AUTORISATION DE COMMERCIALISATION


A compléter par l'expéditeur


Dénomination de l'OPCVM


Nom (des) compartiment(s) autorisés) : …



Autorisation de commercialisation délivrée par: Le : Signature : Insertion d'un addendum : OUI NON


(à remplir en 3 exemplaires)


ENVOI COMPLEMENTAIRE POUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE COMMERCIALISATION EN FRANCE D'OPCVM EUROPEENS COORDONNES


relatif au dossier n° : …(indiquer la référence COB du dossier initial) Indiquer le nom et l'adresse de l'établissement expéditeur
Cet envoi fait-il suite à une interruption du délai d'autorisation de l'ensemble du dossier (tous compartiments confondus ?) OUI NON Rayer la mention inutile Dans l'affirmative, le récépissé ci-dessous indiquant la nouvelle date d'agrément, sauf opposition, sera retournée


ANNEXE VIC

ATTESTATION EMANANT D'UN OPCVM ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, COORDONNE A LA DIRECTIVE 85/611


L'OPCVM (dénomination : . ) désirant être commercialisés en France, certifie l'exactitude des informations figurant dans le présent dossier.


Il s'engage à notifier immédiatement à la Commission des opérations de bourse toute modification dans les éléments y figurant.


Il s'engage également à satisfaire aux obligations touchant à la communication des statistiques financières et à l'acquittement de la redevance ainsi qu'à lui transmettre les rapports annuels et semestriels d'activité.


Cachet et Signature.





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