Art. L361-1, Code forestier (nouveau)
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L2971ACZ
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Délit de défrichement : de l’importance de prendre le problème à la racine » / brèves / le quotidien du 12 janvier 2023 Abonnés