Art. L361-1, Code forestier (nouveau)

Art. L361-1, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L2971ACZ

Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document