Jurisprudence : Cass. crim., 06-09-2000, n° 00-80.327, Rejet

Cass. crim., 06-09-2000, n° 00-80.327, Rejet

A8734AY7

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Septembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 00-80.327
Président M. SCHUMACHER conseiller

Demandeur ... Xavier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1999, qui, pour faux, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 42 du décret n 67-236 du 23 mars 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Xavier ... à une amende de 5 000 francs pour faux ;
"aux motifs qu'il apparaît que Xavier ..., en rédigeant a posteriori et en antidatant, fait que l'intéressé ne conteste pas, les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire de la SARL la Péniche, société pluripersonnelle, pour les exercices 1992 et 1993, alors qu'il savait que les assemblées n'avaient jamais eu lieu, a commis un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, ayant pour effet d'établir, vis-à-vis de l'administrateur judiciaire de la société, la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques et étant de nature à causer un préjudice social, étant observé qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction, il résulte suffisamment de la conscience qu'avait le prévenu de commettre une altération de la vérité de nature à causer un préjudice (cf arrêt attaqué, p 7, 1er alinéa) ;
"alors que, pour qu'il y ait faux, il faut qu'il y ait eu altération frauduleuse dans un écrit ayant pour objet, ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un écrit ne constitue un procès-verbal d'assemblée des associés d'une société â responsabilité limitée, et n'est propre, par le fait, à avoir des conséquences juridiques, que s'il est signé par le ou les gérants de la société ou encore par le président de séance ; qu'en déclarant Xavier ... coupable de faux, sans justifier qu'il a fait autre chose que libeller un projet de procès-verbal d'assemblée des associés d'une société â responsabilité limitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Xavier ... coupable de faux, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que constitue le délit de faux l'établissement de procès-verbaux d'assemblées générales prétendument tenues et non effectivement réunies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il soutient, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que les procès-verbaux seraient sans conséquence juridique pour n'avoir pas été signés par le gérant et éventuellement par le président de séance conformément à l'article 42 du décret du 23 mars 1967, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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