Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 05-06-2002, n° 242862

CE 3/8 SSR, 05-06-2002, n° 242862

A8721AYN

Référence

CE 3/8 SSR, 05-06-2002, n° 242862. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093765-ce-38-ssr-05062002-n-242862
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Abstract

Deux décisions du Conseil d'Etat (un arrêt suivi d'un avis), du 5 juin 2002, dispensent les avocats de présenter un mandat exprès, lorsqu'ils assistent un contribuable, au cours d'un contrôle fiscal, et notamment devant les différentes commissions saisies dans le cadre des procédures de redressement contradictoire..

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

N° 242862

M. TOUATI

M. Vallée, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement

Séance du 15 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d'Etat,

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Frédéric TOUATI tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : un avocat, de par sa seule profession, a-t-il qualité pour représenter son client sans mandat écrit de celui-ci, au cours de la procédure d'imposition ?

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes, les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT

- Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n°227373 en date de ce jour, rendue sur la requête de M. Brandeau, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.

Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.

II doit, par suite, être apporté à la question du tribunal administratif de Versailles une réponse positive.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Frédéric TOUATI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

II sera également publié au Journal officiel de la République française.

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