Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Décembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-20.591
Président M. DUMAS
Demandeur M. Mabrouk El Z
Défendeur directeur général des Impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk El Z, demeurant Vauréal,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. El Z, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 1997), que M. El Z a déclaré, le 3 septembre 1991, exercer une activité de marchand de biens ; que, par acte notarié du 20 septembre 1991, il a acquis divers biens immobiliers au à Paris, sous le régime de faveur des marchands de biens institué à l'article 1115 du Code général des impôts, en prenant l'engagement de les revendre dans le délai de quatre ans ; que l'administration fiscale lui a notifié, les 21 octobre et 20 décembre 1994, un redressement portant sur les droits d'enregistrement au motif que M. El Z avait consenti, le 20 janvier 1992, un bail commercial portant sur les biens litigieux à une société dont il est le gérant et le principal actionnaire et qui exploite les biens acquis comme fonds de commerce de café et que, par ailleurs, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de marchand de biens ; qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré le 6 octobre 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 24 octobre 1995, M. El Z a assigné le directeur des services fiscaux de Paris 9e devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. El Z fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure de recouvrement régulière, alors, selon le moyen
1 / que la notification de redressement doit, à elle seule, et à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, être suffisamment motivée et mentionner l'ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences ; que pour écarter le moyen de M. El Z tendant à l'irrégularité de la procédure de redressement, faute de motivation suffisante de la notification de redressement, le Tribunal s'est fondé sur le "rapprochement" de cet acte et de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;
2 / que pour déclarer valable la notification de redressement du 21 octobre 1994, le Tribunal a énoncé que cet acte "se réfère à l'article 1115 du Code général des impôts et fournit à M. El Z des indications parfaitement claires et précises sur le redressement envisagé et le calcul des droits et pénalités correspondants en fonction du taux applicable" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. El Z faisant valoir que l'Administration avait omis de mentionner expressément l'articLe 1594 D du Code général des impôts instituant les taux d'imposition à la base du redressement (cf Assignation p 5,
II 2, et conclusions p 3, II 2), moyen d'où il résultait que l'Administration ne pouvait appliquer un taux supérieur à cleui de 13,80 % prévu par l'articLe 683 du même Code, seul visé par la notification, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 683 du Code général des impôts dont M. El Z ne conteste pas qu'il était visé dans la notification de redressement renvoie expressément à l'article 1594 D du même Code ;
qu'il s'ensuit que la notification de redressement était régulière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du Tribunal visés par la première branche du moyen, le jugement se trouve justifié ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que M. El Z fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'exploitation directe par le marchand de biens, régulièrement inscrit au répertoire, d'un fonds de commerce créé dans l'immeuble acquis pour être revendu, ne permet pas de déduire que l'opération a été faite à titre privé ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter l'application de l'article 1115 du Code général des impôts, que M. El Z était le gérant de la société à laquelle un bail avait été consenti, et que les biens avaient été inscrits à un compte d'immobilisation et non de stock, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article 1115 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement constate que M. El Z n'a acquis, depuis son enregistrement en qualité de marchand de biens, que les biens sis au à Paris, lesquels ont été donnés à bail à une société dont il est le gérant et principal actionnaire et qui y exploite un fonds de commerce de café ; qu'il n'exerce donc pas à titre habituel l'activité de marchand de biens ; que ces biens n'ont pas été revendus dans le délai légal et qu'ils sont inscrits à un compte d'immobilisation et non en stock ; qu'il en a déduit à juste titre que M. El Z ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. El Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.