SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juin 2002
Cassation
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 00-44.266
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Jean-Jacques Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 30 mai 2001.
Arrêt n° 1875 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z, demeurant Soumoulou,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société GAN Assurances, dont le siège est Paris ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, de Me Delvolvé, avocat de la société GAN Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé, le 1er décembre 1973, par la société d'assurances GAN, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une faute grave à la charge de l'intéressé, énonce que le défaut de saisine par l'employeur du conseil de discipline qu'il devait obligatoirement réunir, selon l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance, en cas de licenciement pour faute, ne peut entraîner que l'octroi d'une indemnité pour irrégularité de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GAN Assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.