SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° H 00-42.280
Arrêt n° 1851 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, demeurant 5, allée des Vergers, 94170 le Perreux-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. X, président, Mme Lemoine W, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine W, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Abeille Vie, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, au service de la société d'assurances Abeille vie depuis le 23 mars 1983, a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996, au motif qu'elle remplissait les condition d'âge et de durée de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale ; que, ne remplissant pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier de la retraite surcomplémentaire mise en place par la société Abeille vie, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de cette retraite ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Z de sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé sa mise à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle n'invoquait aucun élément prouvant que la société avait agi dans le but de nuire à sa salariée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais qu'il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Abeille Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abeille vie à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.