Jurisprudence : Cass. soc., 04-06-2002, n° 00-15.790, F-D, Cassation

Cass. soc., 04-06-2002, n° 00-15.790, F-D, Cassation

A8516AY3

Référence

Cass. soc., 04-06-2002, n° 00-15.790, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093523-cass-soc-04062002-n-0015790-fd-cassation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2002 (Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-15.790,), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait à se prononcer sur la validité d'une clause de non-concurrence.



COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° P 00-15.790
Arrêt n° 1096 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Villefranche-sur-Saône, ci-devant et actuellement Limas,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y, épouse Y, demeurant Saint-Euphémie,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z, de Me Hémery, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z et Mme ..., infirmiers libéraux, ont conclu un contrat de collaboration ; que l'acte prévoyait une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale en cas de résiliation interdisant à M. Z d'exercer sa profession dans un rayon de 30 kms autour du siège du cabinet pendant cinq ans ; qu'à la suite de la résiliation de l'accord, M. Z a sollicité la réduction de la portée terrritoriale de la clause de non-concurrence à un rayon de 20 kms ce qui lui a été refusé, Mme ... le poursuivant en paiement de l'indemnité contractuellement prévue ; que M. Z a invoqué la nullité de cette clause ;
Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence était valable et pour condamner M. Z au paiement de la pénalité contractuelle, l'arrêt retient que "la clause de non-concurrence contenue dans l'article 9 du contrat de collaboration comporte une limitation dans le temps et dans l'espace qui a été convenue entre les parties ; que M. Z n'invoque aucun vice du consentement, que par ailleurs cette clause n'a rien d'exorbitant" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si la clause litigieuse, même limitée dans l'espace et dans le temps, n'était pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat et si, comme il lui était demandé, elle n'apportait pas une restriction excessive à la liberté d'exercice de M. Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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