Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-06-2002, n° 00-12.324, inédit, Cassation

Cass. civ. 1, 04-06-2002, n° 00-12.324, inédit, Cassation

A8501AYI

Référence

Cass. civ. 1, 04-06-2002, n° 00-12.324, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093508-cass-civ-1-04062002-n-0012324-inedit-cassation
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Abstract

Les deux arrêts rapportés, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2002, témoignent des difficultés que continue de susciter la mise en oeuvre de l'exigence de l'article 1326 du Code civil aux termes duquel "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres"..



CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-12.324
Arrêt n° 810 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société UBN, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Olivier Y Y Y Y, demeurant Paris,

2°/ de M. Otmar X, demeurant Courtomer,

3°/ de M. Jean-Louis W, demeurant Paris Clichy,

4°/ de la société La Voile au vent, dont le siège est Septeuil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société UBN, de Me Delvolvé, avocat de M. Y Y Y Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société UBN du désistement de son pourvoi formé contre M. W et la société La Voile au vent ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour annuler les engagements de caution accordés par MM. Y Y Y Y et Beyer en garantie d'un prêt consenti par l'Union bancaire du Nord (UBN) à la société Relais de la République, l'arrêt retient que les circonstances que lesdits engagements figurassent dans le corps de l'acte de prêt et que les cautions eussent paraphé toutes les pages de cet acte ne pouvaient constituer des éléments extrinsèques propres à compléter les mentions manuscrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les éléments extrinsèques doivent être extérieurs à l'engagement de la caution, ils peuvent figurer dans le même acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y Y Y Y et Beyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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