Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-06-2002, n° 00-12.014, FS-P+B+R, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 06-06-2002, n° 00-12.014, FS-P+B+R, Cassation partielle

A8500AYH

Référence

Cass. civ. 2, 06-06-2002, n° 00-12.014, FS-P+B+R, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093507-cass-civ-2-06062002-n-0012014-fsp-b-r-cassation-partielle
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Abstract

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 6 juin 2002, un arrêt important, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et destiné à figurer dans le prochain rapport de la Haute cour.



CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° J 00-12.014
Arrêt n° 570 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit

1°/ de Mme Elodie Z, épouse Z,

2°/ de Mme Angelina Z,
demeurant Jean La Riche,

3°/ de Mme Cécilia Z, demeurant Tours,

4°/ de Mme Christine Z, demeurant Saint-Yrieix-sur-Charente,

5°/ de M. Z- Paul Z, demeurant Tours,

6°/ de Mme Karine Z, demeurant Jean La Riche, pris en qualité d'héritier de Mme Germaine Z, veuve Z,

7°/ de M. Jacky Z, demeurant Châteauroux, pris en qualité d'héritier de Mme Germaine Z, veuve Z,

8°/ de M. Claude Z, demeurant Jean La Riche, pris en qualité d'héritier de Mme Germaine Z, veuve Z,

9°/ de M. Jean Z, demeurant La Riche,

10°/ de Mme Claudette Z, demeurant Châteauroux,

11°/ de Mme Josette Z, épouse Z, demeurant Châteauroux,

12°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est Tours,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. U, premier avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z, les conclusions de M. U, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Mickaël ..., confié sur le fondement de l'article 375-1 du Code civil par ordonnance d'un juge des enfants à l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Angers (l'Association), a, au cours de vacances estivales autorisées au domicile de ses parents, dérobé un véhicule et a, en le conduisant, causé la mort accidentelle du jeune Claude Z, mineur de 13 ans, passager transporté ; que les ayants droit de la victime ont assigné l'Association en réparation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage alors, selon le moyen, que, lorsque par décision du juge, l'enfant placé en foyer retourne chez ses parents, ceux-ci retrouvent leurs devoir et pouvoir de garde dont le foyer se trouve dégagé dès lors qu'il n'est plus chargé en fait comme en droit de contrôler et organiser le mode de vie de l'adolescent ; qu'en l'espèce, par décision du juge des enfants, le jeune Mickaël devait retourner chez ses parents pendant les vacances d'été ; que pendant cette période où a eu lieu l'accident, l'Association était nécessairement déchargée de la garde de l'adolescent ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'Association, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommeageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'enfant Mickaël ... avait été confié par décision du juge des enfants à l'Association, laquelle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; que si, en vertu de la décision du juge, Mickaël ... avait pu séjourner au domicile de ses parents à compter du 28 juillet 1995, il ressortait néanmoins d'une lettre du directeur du centre de placement du 29 août 1995 adressée aux époux ... que le jeune Mickaël était toujours sous la tutelle de cet établissement puisqu'un rendez-vous était fixé à l'occasion de la rentrée scolaire pour déterminer le choix de formation professionnelle de cet adolescent ; que par ailleurs, l'Association ne soutenait pas que le placement de Mickaël ... avait été interrompu ou suspendu par une autre décision judiciaire ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la garde juridique du mineur en danger n'avait pas été rendue aux parents, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'Association était responsable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, la victime d'un accident de la circulation, âgée de moins de 16 ans, est indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du second, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Attendu que pour limiter le droit à indemnisation des consorts Z à la suite du décès du jeune Claude Z tant au titre du préjudice moral qu'au titre du dommage matériel, l'arrêt retient que ce dernier a pris place en connaissance de cause dans le véhicule volé que son camarade Mickaël ... conduisait sans permis de conduire, et qu'il avait ainsi commis une faute partiellement exonératoire dans la mesure où, si elle avait été l'une des conditions de la survenance du décès, elle était étrangère à la faute de conduite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Claude Z, mineur âgé de moins de 16 ans, passager transporté, avait été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation, la cour d'appel, qui devait faire application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, a violé par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des réparations, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveu Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille deux.

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