COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° E 00-11.412
Arrêt n° 1081 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit
1°/ de Mlle Colette Y, demeurant Pau,
2°/ de la société Woman, société à responsabilité limitée, dont le siège est Jurançon,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Andro, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Woman, de Me Ricard, avocat de Mlle Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Woman par Mlle Y ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette société tendant à être maintenue hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme Y et Mlle Y ont donné à bail à la SARL Andro des locaux commerciaux situés à Pau, une clause du bail interdisant la sous-location ; que prétendant que les locaux étaient sous-loués à une société Woman, Mlle Y a fait délivrer à la société Andro, le 26 octobre 1995, un commandement visant la clause résolutoire ; que la société Andro a fait opposition à ce commandement ;
Attendu que pour rejeter l'opposition de la société Andro, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Andro et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mlle Y justifie, par la production d'une sommation interpellative du 2 juin 1995 que la société Woman loue les locaux à la société Andro, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la présence de la société Woman ne résulte pas d'une sous-location mais d'une location-gérance ainsi qu'elle le prétend ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mlle Y de démontrer l'existence du contrat de sous-location qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels éléments tirés de la sommation interpellative caractérisaient un tel contrat et non une location-gérance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mlle Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y et de la société Woman ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.