COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Irrecevabilité
M. DUMAS, président
Pourvoi n° X 01-02.968
Arrêt n° 1094 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Defenders, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Martial-de-Nabirat, et l'adresse de correspondance Norbert Y, Cahors,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du procureur de la République de Sarlat, domicilié Sarlat,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une lettre du 18 février 2001, parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 23 février 2001, la société Defenders a déclaré, sous la signature de son gérant, se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 février 2001 qui a refusé l'immatriculation de la société Defenders au registre du commerce, en joignant un mémoire comportant l'exposé de ses moyens de cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée du 26 février 2001, le greffe de la Cour de Cassation a informé le gérant de la société Defenders que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'avocat à la Cour de Cassation, a joint la liste de ces avocats et a précisé au destinataire que s'il désirait obtenir l'aide juridictionnelle, il lui appartenait de faire parvenir à l'adresse indiquée une demande en ce sens au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation ; que, par lettre du 12 mars 2001, la société Defenders a fait valoir que le principe de la représentation obligatoire était contraire aux règles de droit interne et à celles du droit international, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international ;
Attendu, cependant, que la spécificité de la procédure devant la Cour de Cassation, en matière commerciale, justifie de réserver aux seuls avocats spécialisés le droit de postuler, conclure et débattre devant la Cour ; que, dans une telle matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Defenders aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.