Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, M. [Aa] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- accueillir l'ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 6 décembre 2017,
- dire et juger que la CARSAT devra réintégrer l'intégralité des périodes du 5 avril 1963 au 10 octobre 1963 et du mois de juillet et août 1969 pour le calcul de la pension de retraite dont il est bénéficiaire,
- dire et juger que la CARSAT devra valider les salaires et concomitamment les trimestres correspondants aux salaires précités et régulariser la pension de retraite avec effet rétroactif au 1er décembre 2002,
- dire et juger que la CARSAT devra lui allouer une majoration pour conjoint à compter du 1er décembre 2002,
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [X],
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [X] aux éventuels dépens de l'instance.
En application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉGULARISATION DES ANNÉES 1963 ET 1969
M. [X] soutient qu'il rapporte la preuve de son activité du 5 avril au 10 octobre 1963 auprès de la société [8] et des mois de juillet et août 1969 auprès de la société [10], ainsi que le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, et estime que la CARSAT lui refuse à tort la prise en compte de ces périodes d'activité.
Aux termes de l'
article R. 143-2 du code du travail🏛, applicable à la période litigieuse, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1º/ Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2º/ La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret nº 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
(...)
Aux termes du 1er alinéa de l'
article L. 351-2 du code de la sécurité sociale🏛, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
Aux termes du IV de l'
article R. 351-11 du code de la sécurité sociale🏛, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Il résulte de ces dispositions que, pour l'ouverture des droits à pension, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires.
En l'espèce, M. [Aa] soutient avoir travaillé d'une part pour la société [8] du 5 avril au 10 octobre 1963 et d'autre part pour la société [10] en juillet et août 1969.
Il verse en guise de justificatifs pour la première activité, un certificat de travail de l'employeur au nom de 'M. [X] [S]' immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro '[Numéro identifiant 1]", et pour la seconde, deux bulletins de salaire au nom de M. [Aa] [S]' immatriculé sous le numéro '1.32.93.101.025".
La CARSAT n'a pas validé de trimestre au titre de ces périodes, ayant relevé une incohérence quant aux éléments d'identification, M. [Aa] étant identifié pour elle, sous le numéro de sécurité sociale '[Numéro identifiant 2]".
M. [X] soutient qu'il a fait l'objet de ces deux immatriculations, outre une 3e immatriculation '1.41.03.94.101.86".
La cour relève tout d'abord que la caisse [9] a, à l'instar de la CARSAT, refusé la prise en compte de ces activités en raison d'un numéro d'identification différent.
Surtout, la cour observe que M. [Aa] qui produit différents actes d'individualité qui ne font pas l'objet de contestation puisque la CARSAT reconnaît cette variante d'orthographe de son patronyme, ne produit toutefois aucune pièce qui établit la réalité d'une double immatriculation auprès de la sécurité sociale, et ce, alors même que ses différents courriers ont toujours été libellés sous le numéro '[Numéro identifiant 2]" (pièces 1, 9, 12,13), se prévalant du numéro '1.32.93.101.025" à compter de 2008 lorsque les services de la caisse [9] lui ont refusé la prise en compte de ces périodes d'activité en raison d'une discordance d'identification.
M. [X] auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun document probant ni ne fait état d'aucun élément de nature à établir des présomptions concordantes de ce qu'il était également affilié sous le numéro '1.32.93.101.025", alors qu'au contraire, la CARSAT justifie de ce que ce même numéro correspond à un homonyme né en 1932 dont l'état civil ne permet aucune erreur quant à leurs filiations respectives. Elle souligne d'ailleurs que les activités litigieuses ont été imputées sur le compte de son homonyme né en 1932.
Si l'appelant invoque également une immatriculation sous le numéro '1.41.03.94.101.86" (qui n'apparaît pas sur le certificat de travail, ni les bulletins de paie produits), force est de relever ici encore, que ce numéro qui ressort d'une copie (non intégrale et peu lisible) d'une carte datée de 1959, ne correspond à aucune affiliation selon les recherches opérées par la CARSAT (pièce 19).
Le jugement, qui a retenu à bon droit que M. [X] ne rapportait pas la preuve du versement de cotisation à son profit au titre des activités revendiquées et rejeté sa demande de régularisation de carrière, sera par conséquent, confirmé.
SUR LA DEMANDE DE MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE
M. [Aa] prétend également que sa retraite a pris effet au 1er décembre 2002, soit antérieurement au 1er janvier 2011, et qu'il peut donc prétendre à la majoration dont le droit est né le … … …, soit avant le 1er janvier 2011.
En réponse, la CARSAT affirme que la majoration pour conjoint à charge a été supprimée à compter du 1er janvier 2011, et constate que la demande de majoration ayant été formulée par M. [X] après sa suppression, cette majoration ne peut lui être accordée.
En application des dispositions de l'
article L. 351-13 du code de la sécurité sociale🏛, modifié par la
loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010🏛, la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'État et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution.
L'
article R. 351-33 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa version alors en vigueur (aujourd'hui abrogé depuis le
décret n°2011-620 du 31 mai 2011🏛) prévoyait que la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Il résulte donc de ces textes que, pour prétendre à l'attribution de la majoration à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, comme le demande M. [X], les conditions d'attribution doivent être remplies à cette date, soit en l'espèce au 1er décembre 2002.
En application des dispositions de l'
article R. 351-31 du code de la sécurité sociale🏛 alors en vigueur, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse de M. [Aa] est née le … … … de sorte qu'au 1er décembre 2002, elle n'avait pas atteint l'âge de 65 ans requis et il n'est pas allégué qu'elle faisait l'objet d'une inaptitude au travail.
La majoration pour conjoint à charge ne pouvait dès lors être accordée à M. [X] à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite le 1er décembre 2002 puisqu'à cette date, les conditions d'attribution n'étaient pas remplies.
En outre et, surtout, il ressort des pièces versées aux débats, que M. [Aa] a présenté sa demande de majoration par courrier du 24 janvier 2016, et ne justifie ni ne prétend avoir formulé une demande antérieurement à cette date.
Or, à la date du 24 janvier 2016, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, et ensuite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er janvier 2011, la seule exception permettant son maintien concernait les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution.
Dès lors, M. [Aa] ne bénéficiant pas de ce droit avant sa suppression, la CARSAT lui a régulièrement notifié un rejet de sa demande le 23 février 2016.
Faute pour l'appelant de satisfaire aux conditions d'attribution de la majoration pour conjoint à charge, il est donc mal fondé en sa contestation.
M. [X] sera, en conséquence, par voie de confirmation débouté de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.