Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-22.730, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-22.730, F-D, Cassation partielle

A4636KNZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01708

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028122615

Référence

Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-22.730, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932131-cass-soc-23102013-n-1222730-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2013
Cassation partielle
M. LINDEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1708 F-D
Pourvois no E 12-22.730
et R 12-23.177 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Statuant sur le pourvoi no E 12-22.730 formé par la société Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est Paris La Défense cedex,
contre un arrêt rendu le 29 mai 2012 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Chrystèle Y,
2o/ à M. Thierry X,
domiciliés Ventenac-en-Minervois,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no R 12-23.177 formé par 1o/ Mme Chrystèle Y,
2o/ M. Thierry X,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,
La demanderesse au pourvoi no E 12-22.730 invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi no R 12-23.177 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ludet, Mme Guyot, conseillers, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y et de M. X, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total raffinage marketing, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no E 12-22.730 et R 12-23.177 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 3 juin 2002 entre la société Total Fina Elf, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage marketing (Total), et la société Souchet-Parsy, relatif au fonds de commerce d'une station-service située à Limoges, pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; qu'un second contrat, conclu le 19 mai 2005, a pris fin le 31 mai 2008 ; que le 16 octobre 2008, M. X et Mme Y ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur les deux moyens du pourvoi no 12-23.177 des consorts ...

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi no 12-22.730 de la société Total Sur le premier moyen
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'inconventionnalité, alors, selon le moyen
1o/ que, saisis par les parties au litige de la question de la conformité d'une disposition légale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond sont tenus de procéder eux-mêmes à l'examen de la conformité de la règle invoquée en tenant compte du litige dans le cadre duquel l'inconventionnalité de la règle est invoquée ; qu'en se référant à la jurisprudence produite par les parties sans procéder, in concreto, à l'examen de la conformité de l'article L. 7321-2 du code du travail à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ que subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de " presque exclusivité " posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total raffinage marketing qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3o/ que, subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total raffinage marketing, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4o/ que, subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que la société Total raffinage marketing avait fait valoir que l'absence de définition du critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du code du travail concourait d'autant plus à l'imprévisibilité de la règle de droit, que l'application de ce texte dépendait du choix de gestion de l'exploitant, qui pouvait privilégier les activités exclusives aux dépens des activités de diversification, conduisant à caractériser a posteriori une situation de presque exclusivité que la société Total raffinage marketing n'était pas en mesure de prévoir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen
Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts ... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles, l'arrêt retient que le premier juge a avec raison ordonné cette immatriculation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive des consorts ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total raffinage marketing à justifier auprès des consorts ... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage marketing à payer à Mme Y et M. X la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi no E 12-22.730 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. X et de Mme Y, et rejeté l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au principe de la demande formée par les consorts XY XY, la société Total soutient tout d'abord que les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail sur lesquelles les consorts XY XY fondent leurs demandes, sont en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle s'appuie sur le fait qu'une des conditions d'application du statut protecteur organisé par l'article L.7321-2 du code du travail est la " vente de marchandises ou de denrées de toutes natures ... qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ... " ; que la société Total fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen qu'elle avait soulevé, en retenant un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, qui en réalité était une réponse à une question prioritaire de constitutionnalité et qui dès lors ne répondait pas aux arguments soulevés par la société Total ; que celle-ci soutient que le terme de " presque exclusivement " est trop imprécis et dès lors crée une insécurité juridique incompatible avec les exigences posées notamment par l'article 6 -1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant qu'il appartient au juge français de vérifier la conformité des textes législatifs internes à un certain nombre de textes normatifs de valeur supérieure, et notamment à la Convention européenne des droits de l'Homme ; que cependant, même si effectivement, la décision rendue par la Cour de cassation en date du 28 septembre 2010, répondait à une question prioritaire de constitutionnalité, elle a tout de même retenu que les termes de la loi dénoncés par la société Total n'étaient " ni imprécis ni équivoques " ; qu'en outre, la très nombreuse jurisprudence produite par les deux parties permet de vérifier que le texte critiqué autorise un contrôle adapté par les juges du fond et par la Cour de cassation et que la jurisprudence univoque qui s'est mise en place a pour effet de protéger les parties au contrat de toute insécurité juridique ; que cette exception d'inconventionnalité sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point ;
1/ ALORS QUE, saisis par les parties au litige de la question de la conformité d'une disposition légale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du fond sont tenus de procéder eux-mêmes à l'examen de la conformité de la règle invoquée en tenant compte du litige dans le cadre duquel l'inconventionnalité de la règle est invoquée ; qu'en se référant à la jurisprudence produite par les parties sans procéder, in concreto, à l'examen de la conformité de l'article L.7321-2 du code du travail à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de " presque exclusivité " posé par l'article L.7321-2 du code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L.7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que la société Totale Raffinage Marketing avait fait valoir que l'absence de définition du critère de presque exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail concourait d'autant plus à l'imprévisibilité de la règle de droit, que l'application de ce texte dépendait de choix de gestion de l'exploitant, qui pouvait privilégier les activités exclusives aux dépens des activités de diversification, conduisant à caractériser a postériori une situation de presque exclusivité que la société Total Raffinage Marketing n'était pas en mesure de prévoir (conclusions d'appel, page 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. X et de Mme Y et dit que les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail leur étaient applicables ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de lien entre les parties, la société Total Raffinage Marketing tire argument de ce qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec la société à responsabilité limitée Souchet Parsy dont les consorts XY XY sont déjà les salariés ; que cependant, il sera relevé que les termes de l'article L.7321-2 du code du travail, qui décrit le statut protecteur que les consorts XY XY revendiquent n'impliquent pas que soit établi un lien de subordination que dès lors, il est sans incidence que les consorts XY XY aient créé une société qui était cocontractante de la société Total puisque ce sont bien Mme X et M. Y qui ont fourni la prestation de travail dans la station service exploitée sous l'enseigne Total ; qu'il y a lieu de rechercher quelle est l'intention véritable des parties, celle-ci s'exprimant au travers du comportement qu'elles adoptent ; qu'en l'espèce l'existence d'un rapport direct ou intuitu personae est caractérisée entre la personne physique des gérants et l'entreprise qui est alors considérée comme son employeur ; que la qualification de gérant salarié pourra être ainsi retenue, un lien direct étant établi entre les consorts XY XY et la société Total ; qu'il est indifférent de caractériser caractère fictif ou non de la société Souchet Parsy ;
1/ ALORS QUE saisis d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.7321-2 du code du travail, les juges du fond doivent vérifier si les conditions posées par ce texte sont satisfaites, en s'expliquant sur les conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'en énonçant qu'il y lieu de rechercher quelle est l'intention véritable des parties, celle-ci s'exprimant au travers du comportement qu'elles adoptent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les gérants déjà salariés ne peuvent réclamer le bénéfice des articles L.7321-2 et suivants du code du travail ; que nul ne peut cumuler, au titre d'une même période, le statut de gérant de succursale et celui de salarié ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que Mme Y et M. X, qui étaient eux-mêmes salariés de la Sarl Parsy-Souchet, ne pouvaient revendiquer une nouvelle application du droit du travail pour la même activité ; qu'en disant cependant applicables à M. X et à Mme Y les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, la mise en oeuvre des articles L.7321-1 et suivants du code du travail exige la constatation d'obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu'en accordant le bénéfice des articles L.7321-2 et suivants du code du travail à Mme Y et à M. X, sans relever l'existence d'obligations réciproques entre ces derniers et la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, la circonstance que l'activité litigieuse ait été exercée par les gérants, qui revendiquent le bénéfice du statut de gérant de succursale, ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct entre les gérants de la société et le fournisseur de carburant avec qui elle a contracté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.7321-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail étaient applicables à M. X et à Mme Y ;
AUX MOTIFS QUE sur les conditions d'application de l'article L.7321-2 du code du travail, l'article 781-1 du code du travail disposait " Les dispositions du présent code du travail qui visent les apprentis, les ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci après - Les personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes publications, billets de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise. " ; que l'article L.7321-2 dispose " Est gérant de succursale toute personne - dont la profession consiste essentiellement a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une autre entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise " ; qu'il y a lieu de vérifier si les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies la vente des produits fournis exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale dans un local fourni ou agréé par cette entreprise à des prix et conditions imposés par ladite entreprise ; que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les produits distribués par la société Souchet Parsy étaient ou non exclusivement fournis par La société Total ; que le premier juge a considéré que cette condition était remplie au motif que la société Total était fournisseur exclusif des produits carburants et lubrifiants en vente dans la station et que le produit de la vente de ces produits représentait environ 98 % du chiffre d'affaire de la société ; que la société pour critiquer cette disposition du jugement soutient tout d'abord que si Total imposait l'exclusivité de la fourniture en carburants et en gaz, en revanche, elle laissait la totale liberté à ses contractants pour l'achat des lubrifiants et elle dit avoir retrouvé dans le relevé des horaires de travail des consorts XY XY plusieurs mentions sur des déchargements et des rangements de produits de la société Métro ou Promocash avec qui Total n'a aucun lien contractuel ; qu'elle rappelle également que le montant des ventes de carburants de la société Total ne figure pas dans les comptes sociaux des consorts XY XY mais que seules y figurent les commissions versées par Total ; qu'elle établit une comparaison entre les commissions versées par elle même et le chiffre d'affaires réalisé au titre des autres activités et elle entend démontrer que chaque année, le chiffre d'affaires des autres activités représentait 30 à 40 % du montant global de l'activité ; qu'elle soutient donc que la notion de dépendance économique qui doit être caractérisée entre la société Total et les consorts XY XY fait défaut ; que de leur côté, les consorts XY XY soutiennent que l'exclusivité portait à la fois sur les carburants, les lubrifiants et le gaz ; qu'ils soutiennent que c'est bien le chiffre d'affaires des produits Total qui doit être comparé au chiffre d'affaires des autres produits ou prestations vendus ; qu'il ressort des termes de l'article L.7321-2 du code du travail que doivent être comparés les volumes des ventes effectuées par le contractant de la société pétrolière concernée selon l'origine des produits ; que la démonstration de l'appelante ne peut être suivie car elle repose sur la comparaison d'éléments de nature totalement différente, soit les commissions produites par la vente des produits Total et le chiffre d'affaire total des autres marchandises vendues ; qu'en réalité, seules deux techniques de comparaison sont possibles, soit la comparaison des chiffres d'affaires globaux à partir de la vente des produits Total d'une part et de la vente des autres produits d'autre part, soit la comparaison entre les commissions versées par Total sur la vente de ses propres produits et le bénéfice réalisé par les consorts XY XY sur la vente des autres produits ; que cependant, il sera relevé que les termes de l'article L.7321-2 du code du travail ne font mention que des ventes des produits et qu'il y a donc lieu de comparer ces données ; que les observations de la société Total sur le fait que le pourcentage de taxes dans l'appréciation du prix de vente des carburants serait tel qu'il empêcherait de prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires sont inopérantes ; qu'en effet, les consorts XY XY font remarquer avec raison qu'il est sans incidence qu'en amont la partie des taxes soit plus importante que sur d'autres produits euros et il doit seulement être pris en compte les flux financiers correspondant à l'approvisionnement en produits Total ; qu'enfin, contrairement à ce que la société Total a cru pouvoir affirmer sans qu'elle produise de pièces pour le démontrer, à savoir qu'il n'y avait pas d'exclusivité sur la fourniture des gaz et des carburants, cette exclusivité était effectivement prévue dans le contrat conclu entre la société Total Raffinage Marketing et les consorts XY XY ; que dès lors, les données chiffrées retenues par le premier juge ne sont pas critiquables et le jugement qui a considéré cette condition comme remplie sera confirmé ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que la société Total avait fourni les locaux et les installations nécessaires à l'exploitation de la station service ; que de même, les termes du contrat qui liait la société Total et les consorts XY XY permettent de vérifier que c'était bien la société Total qui avait fixé toutes les conditions juridiques et tarifaires de la distribution des produits de la société Total tant sur les jours d'ouverture et l'amplitude horaire que sur les pratiques tarifaires et les conditions de présentation des produits ; que le jugement qui a retenu que les consorts XY XY devaient bénéficier du statut protecteur institué par le code du travail sera confirmé ;
1/ ALORS QUE seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité permettent de déterminer si elle relève des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.7321-2 du travail ;
2/ ALORS QUE la condition prévue à l'article L.7321-2 du code du travail et tenant à la fourniture exclusive ou quasi exclusive de produits doit être examinée au regard des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exclusivité ne portait que sur les produits pétroliers, et qu'était laissé un libre choix des fournisseurs pour l'ensemble des autres produits, y compris les lubrifiants ; qu'en refusant de tenir compte des activités de diversification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'activité essentielle de celui qui invoque le bénéfice des articles L.7321-1 et suivants du code du travail et permet d'apprécier son degré de dépendance économique, se détermine au regard de la proportion des revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre d'une fourniture exclusive ou quasi exclusive de produits, comparée à ceux tirés des activités de diversification et non exclusives ; qu'en énonçant que les termes de l'article L.7321-2 du code du travail ne faisaient mention que des ventes des produits et qu'il y avait donc lieu de comparer ces données, pour se déterminer au regard du seul pourcentage en chiffre d'affaires des produits exclusivement fournis par la société Total Raffinage Marketing, et non sur les revenus des différentes autres activités et pour lesquelles la société Total Raffinage Marketing n'était pas le fournisseur exclusif, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 du code du travail ;
4/ ALORS QUE l'activité essentielle de celui qui invoque le bénéfice des articles L.7321-1 et suivants du code du travail et permet d'apprécier son degré de dépendance économique, se détermine au regard de la proportion des revenus tirés de l'activité réalisée dans le cadre d'une fourniture exclusive ou quasi exclusive de produits, comparée à ceux tirés des activités de diversification et non exclusives ; que la société Total Raffinage Marketing avait précisé que le chiffre d'affaires carburants était totalement étranger à la notion de revenus puisqu'il lui appartenait et ne figurait pas au compte de résultat de l'exploitation ; qu'elle avait ajouté que seules les commissions versées par elle pouvaient servir de référents ; qu'en énonçant que les termes de l'article L.7321-2 du code du travail ne faisaient mention que des ventes des produits et qu'il y avait donc lieu de comparer ces données, pour se déterminer au regard du seul pourcentage en chiffre d'affaires des produits exclusivement fournis par la société Total Raffinage Marketing, sans tenir compte des commissions perçues, seul critère de référence opérant, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la condition prévue à l'article L.7321-2 du code du travail et relative à la vente de marchandises aux prix imposés par celui qui les fournit n'est pas remplie quand celui qui prétend bénéficier des dispositions applicables au gérant de succursale fixe librement le prix de vente d'un certain nombre de ces produits ; que la société Total Raffinage Marketing avait procédé à une distinction dans ses conclusions d'appel, démontrant que les prix étaient fixés librement hors carburant, précisant que la fixation des prix de vente du carburant était imposée par le régime du mandat ; qu'en ne s'expliquant pas spécifiquement sur les tarifs des produits hors carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du code du travail ;
6/ ALORS QUE parmi les conditions posées par l'article L.7321-2 du code du travail pour bénéficier des dispositions de ce code applicables au gérant de succursales, la vente de produits, dans le cadre de leur fourniture exclusive ou quasi exclusive, doit être réalisée aux conditions imposées par le fournisseur ; qu'en se bornant à se référer aux termes du contrat, sans répondre aux conclusions de la société Total Raffinage Marketing qui avait soutenu que les obligations qui étaient imposées aux gérants résultaient essentiellement de la mise en oeuvre du régime du mandat, de l'accord interprofessionnel et de ses obligations légales vis-à-vis des créanciers des locataires-gérants, mais qu'elles n'entravaient pas leur liberté de gestion et d'exploitation (conclusions d'appel, pages 25 et 26), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier auprès de M. X et Mme Y leur immatriculation au régime de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE de même, le premier juge a avec raison ordonné à la société Raffinage Marketing de procéder à l'immatriculation des consorts XY XY auprès des organismes sociaux ;
ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernée ; qu'en cas d'affiliation à un régime d'assurances sociales sur une période donnée, nul ne peut être condamné à justifier d'une autre affiliation à un autre régime ; qu'en condamnant la société Total Raffinage Marketing à justifier auprès de M. X et Mme Y leur immatriculation au régime de la sécurité sociale pour la période de relations contractuelles sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, s'ils n'avaient pas déjà été affiliés, pour la même période, au régime des travailleurs non-salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat entre la société Total et M. X et de Mme Y devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les consorts XY XY devront percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant évaluées qu'après expertise ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat entre la société Total Raffinage Marketing et les consorts XY XY ; que dans la mesure où il a été reconnu le statut de gérant salarié aux consorts XY XY la rupture de la relation contractuelle entre la société Total Raffinement Marketing et les deux gérants M. X et Mme Y doit être analysée au regard des dispositions du droit du travail ; qu'il y a donc lieu de rechercher qui est à l'origine de la rupture des relations de travail ; que les parties avaient conclu un premier contrat sur une durée de trois ans le 3 juin 2002 puis son renouvellement le 19 mai 2005 à effet au 1er juin 2005 ; qu'il ressort des pièces produites que la relation contractuelle entre la société Total et les consorts XY XY a pris fin du fait du non renouvellement de la convention entre la société Total et la société Souchet Parsy ; que les consorts XY XY n'ayant eu aucune initiative dans la fin des relations contractuelles, la rupture est donc imputable à la société Total qui n'a pas renouvelé ni proposé un renouvellement de la convention ; que la démission du salarié ne se présumant pas, cette rupture aurait dû prendre la forme d'un licenciement, la seule absence de renouvellement de la convention ne pouvant justifier la rupture du contrat de travail ; que c'est à tort que la société Total n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement et à défaut de lettre de licenciement, celui ci est réputé être dénué de cause réelle et sérieuse ; que la société Total Raffinage Marketing aurait donc dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement, verser aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le quantum des sommes allouées devant être appréciées eu égard aux dispositions de la convention collective et dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail ;
1/ ALORS QUE la rupture des relations contractuelles, en l'état d'un contrat de location-gérance de station-service, arrivé à son terme et de la reconnaissance du statut de gérant de succursale aux gérants de la société signataire du contrat, ne peut être imputée au fournisseur de carburants dans l'hypothèse où les gérants n'ont pas entendu poursuivre l'exploitation de la station-service, peu important la proposition effective d'un nouveau contrat de location-gérance ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la Sarl Parsy Souchet n'avait pas souhaité poursuivre l'exploitation de la station-service et conclure un nouveau contrat de location gérance (conclusions d'appel, page 43, paragraphe 214) ; qu'en imputant la rupture des relations contractuelles à la société Total Raffinage Marketing sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait observé dans ses conclusions d'appel qu'il lui avait été impossible de respecter une quelconque procédure de licenciement prévue par des dispositions non-applicables au jour de la rupture des relations contractuelles, et dont l'application, qui ne pouvait être anticipée, résultait d'une décision prononcée plusieurs années après la fin des relations, observant qu'il s'agissait d'un empêchement du fait de la loi (conclusions d'appel, page 44, paragraphe 219) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la reconnaissance du statut de gérant de succursale ne peut conduire, sans heurter le principe de la liberté contractuelle, à remettre en cause les dispositions d'un contrat de location-gérance dont la validité n'a pas été remise en cause ; que dès lors que la rupture d'un contrat de location-gérance peut intervenir valablement sans préavis, la reconnaissance a posteriori du statut de gérant de succursale au bénéfice des locataires gérants ne peut justifier le versement d'une indemnité de préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, soutenu par la société Total Raffinage Marketing dans ses conclusions d'appel (page 45, paragraphes 221 et suivants), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X et Mme Y sont bien fondés dans leur demande de dommages et intérêts au titre de l'exposition à des zones dangereuses, et de leur avoir alloué la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est exact que la société Total dans le cadre de la convention passée avec les consorts XY XY conservait des prérogatives importantes et que dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société Total, ils étaient exposés à une matière considérée comme dangereuse ; qu'il est également constant que la convention collective des industries du pétrole prévoyait en cas d'exposition aux vapeurs d'essence une surveillance médicale régulière et le port de certaines protections et que ces mesures n'ont pas été respectées ; qu'il est exact que M. X et Mme Y restaient responsables de ces obligations vis à vis de leurs propres salariés mais il n'en demeure pas moins que la société Total avait elle aussi des obligations vis à vis de ces gérants ; que ce manquement a causé en lui même un préjudice aux consorts XY XY qui par ailleurs ne démontrent aucun autre élément particulier et qui n'ont jamais fait de demandes à la société Total pour mettre en oeuvre ces mesures protectrices ; que la cour eu égard au contenu du dossier, fixe à 3.000 euros pour chacun des deux gérants salariés, les dommages-intérêts dus de ce chef ;
ALORS QUE, à supposer applicables les dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la société Total avait elle aussi des obligations vis à vis de ces gérants, que ce manquement avait causé en lui même un préjudice aux consorts XY XY qui par ailleurs ne démontraient aucun autre élément particulier et qui n'avaient jamais fait de demandes à la société Total pour mettre en oeuvre ces mesures protectrices, sans s'expliquer sur la nature dudit préjudice, après avoir constaté qu'aucun autre élément particulier n'était démontré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil .
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total à verser à M. X une provision de 15.000 euros au titre des salaires, une provision de 12.000 euros au titre des dommages-intérêts et à Mme Y une provision de 15.000 euros au titre des salaires, et 12.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE [...] il est exact que la société Total dans le cadre de la convention passée avec les consorts XY XY conservait des prérogatives importantes et que dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la société Total, ils étaient exposés à une matière considérée comme dangereuse ; qu'il est également constant que la convention collective des industries du pétrole prévoyait en cas d'exposition aux vapeurs d'essence une surveillance médicale régulière et le port de certaines protections et que ces mesures n'ont pas été respectées ; qu'il est exact que M. X et Mme Y restaient responsables de ces obligations vis à vis de leurs propres salariés ; [...] ; qu'en cause d'appel, la société Total soutient qu'elle n'a jamais donné son autorisation pour que les consorts XY XY effectuent des heures supplémentaires et que les dispositions sur la durée du travail n'étaient pas applicables ; que le contrat signé en 2002 prévoyait que le carburant et les lubrifiants étaient distribués par la société Total à l'intérieur de la station ; qu'il était également stipulé que les conditions générales de vente pour ces produits ainsi que pour le gaz étaient fixés par la société Total, le matériel pour les activités lavage étant fourni par la société Total ; qu'il était prévu que la station était ouverte du 1er janvier au 31 décembre et chaque jour du matin 6 heures au soir 22 heures, y compris le dimanche ; que des avenants sont intervenus régulièrement afin de redéfinir les conditions financières du contrat ; qu'il ressort du contenu de ces contrats que tant l'amplitude horaire d'ouverture sur les sept jours de la semaine que les conditions d'exploitation et les tarifs étaient déterminés par la société Total qui fixait également les quantités qui devaient être vendues ; que les intimés ont formé des demandes chiffrées en fournissant des tableaux sur leurs heures de travail ainsi que des demandes de repos compensateurs ; qu'ils réclament également des dommages-intérêts pour non respect des repos hebdomadaires, des repos annuels, pour travail sur les jours fériés ; que la société Total Raffinerie Marketing ne peut sérieusement se libérer de ses obligations en soutenant qu'elle n'avait pas autorisé les heures supplémentaires et qu'il appartenait aux consorts XY XY de s'organiser avec leurs propres salariés ; que les deux intimés ont formé des demandes chiffrées sur leur temps de travail qui devront être vérifiées par l'expert, celui ci ayant pour mission de rechercher également si l'organisation interne de la station service et les conditions d'ouvertures imposées par la société Total rendaient indispensable l'accomplissement par eux même des heures de travail qu'ils allèguent ; que cependant, compte tenu des motifs retenus ci dessus, il convient d'accorder à chacun d'entre eux, une provision de 15.000 euros à titre de rappel de salaire et une provision de 12.000 euros au titre de dommages-intérêts.
1/ ALORS QUE seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité permettent de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les stipulations du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du travail ;
2/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en se référant aux conditions d'exploitation de la station service, à savoir, aux conditions générales de vente et aux conditions financières du contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article susvisé ;
3/ ALORS QUE l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y et M. X étaient libres de définir la répartition de leurs horaires de travail, la répartition de leur temps de travail entre eux et entre les différentes activités de la station-service, ainsi que les périodes de congés et de repos (conclusions d'appel, pages 31 et 32) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens excluant que la société Total Raffinage Marketing ait fixé les conditions de travail des consorts ..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que le gérant de succursales est assimilé à l'employeur quand il peut librement embaucher et licencier du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, et ne peut alors se prévaloir des dispositions du livre Ier de la 3ème et de la 4ème partie du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. X et Mme Y restaient responsables d'obligations vis à vis de leurs propres salariés, notamment en matière de sécurité ; que cette circonstance était de nature à exclure la mise en oeuvre de l'article L. L.7321-3 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, l'article L.7321-3 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en retenant la mise en oeuvre de l'article L.7321-3 du code du travail, sans constater que la société Total Raffinage Marketing avait fixé les conditions de santé et de sécurité du travail dans l'établissement ou que celles-ci avaient été soumises à son accord, la cour d'appel a violé l'article précité.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à M. X et à Mme Y l'application du coefficient 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
AUX MOTIFS QUE la société Total demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré comme applicable la convention collective de l'industrie du pétrole ; qu'elle réclame l'application de la convention collective du commerce et de la réparation des automobiles, des cycles et motocycles, convention collective retenue par la société Souchet Parsy pour ce qui est de ses relations avec ses propres salariés ; que cependant, la détermination de la convention collective applicable est faite en fonction de l'activité principale de l'employeur ; qu'en l'espèce, un lien contractuel a été caractérisé par l'application de l'article L 7321,2 et de ce fait, seule l'activité principale de la société Total Raffinage Marketing doit être retenue pour déterminer la convention collective applicable ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'activité de la société Total ressorte de la convention collective des industries du pétrole ; qu'il s'en déduit que le jugement qui a retenu l'application de cette convention collective doit être confirmé ;
ALORS QUE l'applicabilité du statut de gérants de succursales de confère pas à ses bénéficiaires le statut de salarié ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole excluait de son champ d'application les stations-services dont le personnel n'est pas salarié de la société pétrolière (conclusions d'appel, page 28, paragraphe 135) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi no R 12-23.177 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y et M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les consorts ... ;
AUX MOTIFS QUE "les consorts ... tentent de soutenir que la prescription quinquennale applicable aux demandes de sommes en nature de salaire devrait être écartée dans la mesure où elle ne trouverait à s'appliquer que dans les relations qualifiées depuis leur origine de contrat de travail, le salarié ayant ainsi connaissance de ses droits en matière de salaire et du montant de la rémunération à laquelle il peut prétendre ; qu'ils estiment qu'en l'espèce, les dispositions de la prescription quinquennale ne devraient pas trouver application dans leur cas, où ils ne pouvaient avoir connaissance de la nature des sommes qu'ils recevaient et du montant des rémunérations qui leur étaient dues ;
QUE cependant il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les consorts XY XY ne démontrent pas en quoi les conditions de fait dans lesquelles ils ont exercé leur activité se sont modifiées de 2002 à 2008. ; que de même, il n'y a eu sur cette période aucune modification législative de nature à affecter la qualification de leur situation ; qu'enfin, ils ne peuvent sérieusement tirer argument d'une évolution de la jurisprudence sur la possibilité reconnue à des gérants de sociétés de réclamer la protection de l'article L.7321-2 du code du travail alors que d'une part que cette évolution jurisprudentielle aurait commencé en 2005, soit trois ans après le début de la relation contractuelle et que d'autre part, la jurisprudence étant par nature créatrice de droits, rien ne mettait obstacle à ce qu'ils présentent une telle demande avant cette reconnaissance ;
QUE dans la mesure où ils avaient contracté avec la société Total dans le cadre d'accords appliqués fréquemment à d'autres gérants de stations service et où ils disposaient de voies de droit pour faire reconnaître leurs prétentions, ils n'apportent aucun élément pour démontrer l'apparence d'une discrimination ;
QU'en dernier lieu, ils reconnaissent eux-mêmes que la Cour de Cassation n'a pas estimé devoir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question ;
QUE les longs développements qu'ils consacrent à une situation d'inconventionnalité de la prescription quinquennale dans le cas d'espèce, sont inopérants puisqu'il a été rappelé ci dessus que les consorts XY XY étaient en mesure de faire valoir leurs droits et de formuler leurs réclamations dans le délai de cinq ans à compter du début de la relation contractuelle ;
QUE c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription quinquennale devait leur être opposée ; qu'en raison de la date de leur saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, les demandes antérieures au 16 octobre 2003 seront donc écartées comme prescrites" ;
1o) ALORS QUE toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs...un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale... le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés " ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
2o) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3o) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la Société Total une prescription ayant pour effet de priver les Consorts ... des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la Cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4o) ALORS QU'en appliquant à des travailleurs n'ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la Compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérants de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la Cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la Compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5o) ALORS enfin QU'en énonçant que "les gérants ne peuvent sérieusement tirer argument d'une évolution de la jurisprudence sur la possibilité reconnue à des gérants de sociétés de réclamer la protection de l'article L.7321-2 du code du travail alors que d'une part que cette évolution jurisprudentielle aurait commencé en 2005, soit trois ans après le début de la relation contractuelle et que d'autre part, la jurisprudence étant par nature créatrice de droits, rien ne mettait obstacle à ce qu'ils présentent une telle demande avant cette reconnaissance", ce dont il résultait que ces gérants de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la Compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance et intenter en conséquence une action directement contraire au droit positif applicable, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts ... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "...l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les consorts XY XY ne démontrent pas en quoi les conditions de fait dans lesquelles ils ont exercé leur activité se sont modifiées de 2002 à 2008. ; que de même, il n'y a eu sur cette période aucune modification législative de nature à affecter la qualification de leur situation ; qu'enfin, ils ne peuvent sérieusement tirer argument d'une évolution de la jurisprudence sur la possibilité reconnue à des gérants de sociétés de réclamer la protection de l'article L.7321-2 du code du travail alors que d'une part que cette évolution jurisprudentielle aurait commencé en 2005, soit trois ans après le début de la relation contractuelle et que d'autre part, la jurisprudence étant par nature créatrice de droits, rien ne mettait obstacle à ce qu'ils présentent une telle demande avant cette reconnaissance ;
ET AUX MOTIFS QUE "il ressort des démonstrations faites ci-dessus que la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts XY XY est dénuée de fondement puisque ces derniers étaient en capacité d'agir plus tôt contre la société Total" ;
1o) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que ces gérants de station service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la Compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance et intenter en conséquence une action directement contraire au droit positif applicable, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2o) ALORS en toute hypothèse QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures des consorts ..., si l'interposition d'une personne morale par la Compagnie pétrolière entre elle-même et ses gérants de station service avec pour unique objectif, reconnu par elle, d'obvier dans son intérêt exclusif à l'application du droit du travail, ne constituait pas une faute justifiant que fût réparé le préjudice résultant, en ce qui les concernait, de la prise en charge de la responsabilité morale et financière de la gestion d'un fonds de commerce, d'autant plus préoccupante qu'elle était structurellement déficitaire la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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