No R 12-86.197 F P+B No 4233
CI1 22 OCTOBRE 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Carrefour proximité France venant aux droits de la société Prodim, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. ... ... et ... ... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les prévenus avaient rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires et a,en conséquence, débouté la demanderesse de ses demandes ;
"aux motifs que la demanderesse estime qu'au vu des éléments communiqués par les intimés dans le cadre de leur offre de preuve signifiée le 8 janvier 2010 ne rapportent pas la preuve parfaite complète et corrélative de la vérité des faits diffamatoires ; que la société Caille Grande Distribution ayant pris acte par pli recommandé du 12 mars 2009 de la résiliation du fait de CSF du contrat de master franchise daté du 11 juillet 2006 moyennant un préavis de six mois soit jusqu'au 15 septembre 2009, a, par ailleurs, opéré la résiliation avec préavis en avril 2009 des contrats de master franchise concernant les enseignes Dia et Shopi conclus avec d'autres sociétés du groupe carrefour ; qu'il ressort des pièces communiquées par les intimés que la société Caille Grande Distribution (groupe Caille) a ensuite été assignée, le 14 mai 2009, par la société Prodim dépendant du groupe Carrefour en référé d'heure à heure devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de maintien du contrat d 'enseigne sous astreinte de 100 000 euros par jour, avec la société Sodexpro (groupe Caille) le 20 mai 2009 par la société CSF (groupe Carrefour) en référé d'heure à heure devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de maintien du contrat sous astreinte de 75 000 euros par jour, le 3 juin 2009 par la société Caci (groupe Carrefour) en référé d'heure à heure devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de maintien du contrat sous astreinte de 75 000 euros par jour et par infraction constatée, avec la société Saccaf le 16 juin 2009, à bref délai par la société ED (groupe Carrefour) devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir la poursuite du contrat d'approvisionnement sous astreinte de 50 000 euros par jour et le paiement de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts puis à titre subsidiaire le paiement de 1 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec la société Saccaf le 16 juin 2009 par la société ED (groupe Carrefour) devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir la poursuite du contrat de sous concession sous astreinte de 50 000 euros par jour et le paiement de 350 000 euros qu'à titre de dommages-intérêts ou à titre subsidiaire le paiement de 2 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec la société Saccaf le 26 juin 2009 par la société ED (groupe Carrefour) devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir en référé d'heure à heure notamment la suspension des effets de la résiliation du contrat d'approvisionnement notifiée le 6 avril 2009, avec la société Saccaf le 26 juin 2009 par la société ED (groupe Carrefour) devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir en référé d'heure à heure le constat d'un dommage imminent et la suspension des effets de la résiliation du contrat de sous concession notifiée le 6 avril 2009, avec la société Sodexpro (groupe Caille) le 9 juillet 2009 par la société CSF (groupe Carrefour) en référé d'heure à heure devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de maintien du contrat sous astreinte de 75 000 euros par jour et par infraction constatée, avec la société Saccaf le 22 juillet 2009 par la société ED et ED franchise (groupe Carrefour) devant la cour d'appel de Paris aux fins d'infirmation de l'ordonnance, en date du 9 juillet (sic) 2009 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, les 21 et 23 septembre 2009, par la société Prodim (groupe Carrefour) devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre sur requêtes aux fins de constats à l'encontre de la société Caille Grande Distribution (groupe Caille) ; qu'ainsi à la date du 5 octobre 2009, époque de l'envoi des lettres objet de la présente instance et ce hormis la constitution d'un tribunal arbitral mis en place en septembre 2009 après désignation d'un arbitre par la société CSF, dix procédures judiciaires avaient été initiées par le groupe Carrefour à l'encontre des sociétés du groupe Caille aux fins d'obtenir de celle-ci (sic) d'importantes sommes ; que le groupe Carrefour diligentait ensuite plusieurs instances puisque ; que le 28 octobre 2009, la société Prodim a assigné la société Caille Grande Distribution (groupe Caille) devant le juge de l'exécution aux fins de en liquidation de l'astreinte prononcée le 9 juin 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris d'un montant de 798 000 euros, le 23 décembre 2009, la société CSF (groupe carrefour) a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis, en date du 20 août 2009, le 29 décembre 2009, la société Prodim a assigné la société Caille Grande Distribution (groupe Caille) devant le tribunal de commerce de Paris en référé d'heure à heure en fixation d'une nouvelle astreinte de 15 000 euros par jour, le 8 janvier 2010, la société Caci (groupe Carrefour) a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis une (sic) requête en vue d'un constat dirigé à l'encontre de la société Caille Grande Distribution et de la société Sodexpro, en janvier 2010, la société Caci (groupe Carrefour) a saisi sur requêtes les présidents du tribunal (sic) de commerce de Paris et de Melun, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, en vue d'obtenir la communication des contrats conclus entre les sociétés du groupe Caille et les sociétés du groupe casino, le 9 février 2010, la société Caci (groupe Carrefour) a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis la société Caille Grande Distribution et la société Sodexpro en liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Saint-Denis le 30 novembre 2009 pour un montant total de 540 000 euros, le 15 février 2010, la société Caci (groupe Carrefour)a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis la société Caille Grande Distribution, le groupe Caille, et la société Sodexpro (groupe Caille) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en référé pour obtenir la poursuite de l'exécution du contrat d'approvisionnement sous astreinte de 75 000 euros par jour, le 25 mai 2010, la société Prodim a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis la société Caille Grande Distribution, en liquidation de l'astreinte prononcée le 9 juin 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris pour un montant de 690 000 euros le 2 juin 2010, la société Caci (groupe Carrefour) a assigné la société Sodexpro (groupe Caille) en vue d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée le 7 août 2009 par la société Caci (groupe Carrefour) pour un montant de 540 000 euros ; qu'après avoir constaté qu'en demanderesse dans plusieurs de ses (sic) affaires, la société Prodim s'est bien associée à la stratégie adoptée par les autres sociétés du groupe carrefour qui ont multiplié en plusieurs endroits (Paris, St-Denis, St-Pierre, Melun) les procédures judiciaires diverses (requêtes, référé, fond, arbitrage) à un niveau que ne justifie pas le nombre de contrats (5) unissant ces deux groupes et visant manifestement à contraindre son partenaire du groupe Caille a (sic) exposer d'importants frais de procédure pour éviter le risque de subir d'importantes condamnations financières requises y compris au titre d'astreintes élevées ; que cette attitude est d'autant plus révélatrice d'une stratégie réfléchie qu'elle est le fait d'un groupe dont la décision unilatérale de modifier fortement l'économie générale du contrat en cours de master franchise Champion aboutissait à suspendre l'essentiel de ses obligations vis-à-vis du groupe Caille avec la conséquence pour les magasins à l'enseigne Champion de vendre des produits Carrefour alors que l'exclusivité de cette enseigne était déjà concédée dans le département à un autre groupe, ce qui était de nature à inquiéter fortement le groupe Caille qui a pu estimer nécessaire de résilier les contrats en cours, alors que ses sous franchisés qui exploitaient treize magasins étaient susceptibles eux-même (sic) de quitter le groupe et une enseigne bientôt en perte de notoriété ; que la société appelante sollicite à tort que les pièces nº 5, 6, 15 et 32 à 35 communiquées par les intimés à l'appui de leur offre de preuve soient écartées dans la mesure où elles portent sur des faits ou évènements postérieurs aux faits incriminés alors que les faits de diffamation font référence à des instances procédurales avec lesquelles les nouveaux évènements de même nature qui concernent les faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ont un lien direct et quasi-indissociable avec les faits poursuivis s'agissant notamment de procédures ouvertes devant le juge de 'exécution tendant à l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 9 juin 2009 visée dans le courrier litigieux du 5 octobre 200, de requêtes aux même (sic) fins ou de suites contentieuses de précédentes requêtes, et de recours intentés contre des décisions antérieures au même courrier ; que la société appelante tente vainement de prétendre que les pièces numéros 16 à 23 et 25 à 31 ne feraient pas preuve de sa propre implication dans la mise en oeuvre d'une stratégie de harcèlement judiciaire ou des manoeuvres d'instrumentalisation à mettre au compte d'autres sociétés du group, alors que elle (sic) s'est associée de mai 2009 à septembre 2009 trois procédures judiciaires de diverses natures concomitantes à celles initiées par d'autres sociétés du groupe Carrefour puis d'octobre 2009 à mai 2010 à trois autres procédures judiciaires contemporaines à six autres instances intéressant les autres sociétés du groupe Carrefour ; que, dans ce contexte, la preuve est rapportée par MM. ... et ... ... que le groupe Carrefour a multiplié sur un bref délai les procédures sur requêtes par nature non contradictoires (au moins 5) annonçant d'autres instances mises en oeuvre dans un temps voisin auprès de diverses juridictions (tribunaux consulaires de Paris, St-Denis et St-Pierre..) ; que la circonstance que ces instances multiples ciblent toutes le groupe Caille suffit à révéler que leur articulation procèdent (sic) d'une action commune d'un même groupe (Carrefour) caractérisant une stratégie de harcèlement judiciaire opérée en quelques mois avant la lettre incriminée et ce d'autant que ce faisceau d'actions judiciaire (sic) visait un groupe fragilisé par une situation financière critique ; que, s'agissant des manoeuvres procédurales, si la cour d'appel de Paris, selon son arrêt, en date du 9 mars 2011 énonce que l'article 10 du contrat de master franchise Shopi ne devait pas être interprété en y ajoutant la précision que la société Caille s'interdisait d'adhérer sous quelque forme que ce soit à un réseau de magasin de proximité du type Shopi et à la centrale d'achat qui y serait associée, cette constatation ne modifie pas la pertinence de l'interprétation faite, certes hors du cadre de sa compétence, par le juge des référés qui suivant ordonnance, en date du 9 juin 2009 rejetait les demandes de la société Prodim quant au changement d'enseigne de tous les magasins du groupe Caille (1 magasin sous franchise Shopi), les magasins Champion et Dia), alors que seul un magasin de proximité de faible surface (400 m2) était concerné par cette restriction contractuelle, ce que considérait aussi la cour d'appel de Paris le 9 mars 2011 ; que, par les intimés qui relèvent que la société Prodim n 'a pas hésité à indiquer à l'appui de sa requête, aux fins d'autorisation d'assigner d'heure à heure, que la société Caille Grande Distribution a annoncé à rand renfort de presse qu'elle entendait quitter le groupe carrefour pour conclure avec la concurrence, à savoir le groupe Distribution Casino France, ce qui sous-entendait que la résiliation du contrat de master franchise Shopi concernait, non pas un magasin Shopi mais la totalité des magasins exploités par le groupe Caille, ce qui est préjudiciable ; que la présentation partielle, voire partiale, du dossier, par la société Prodim et le groupe Carrefour persiste au-delà de cet épisode le groupe Carrefour, qui ne démordait pas de sa volonté d'empêcher le groupe Caille de changer l'enseigne de tous ses magasins du groupe sur la base de l'article 10 du contrat master franchise Shopi, a saisi le juge de l'exécution de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 9 juin 2009 qui a finalement été rejetée par ce magistrat suivant jugement en date du 7 octobre 2010, à la suite duquel le groupe Carrefour a repris l'instance devant le même juge sur le fondement du même article 10 du contrat précité MS Favant d'abandonner cette demande au titre de l'obligation de non concurrence au profit d'une liquidation d'astreinte liée à l'obligation de développement du réseau prévu aussi par ce même article 10 mais déjà rejeté suivant jugement du 7 mars 2010 ; que l'ordonnance, en date du 29 septembre 2011, qui a reçu la société Prodim dans la même demande visant à empêcher le groupe Caille Grande Distribution d'adhérer à un autre réseau que celui du franchiseur et à toute centrage d'achat, n'est pas de nature au regard de ce qui précède à modifier le contrat sur la pertinence du recours à l'article 10 précité pour bloquer toutes les enseignes du groupe Caille Grande Distribution ; que les intimés établissent bienque la société Prodim a recouru sans relâche et de façon délibérée à des manoeuvres procédurales pour arriver à ses fins sur les enseignes du groupe Caille, ce qui constitue aussi le signe d'un harcèlement judiciaire orchestré contré son franchisé ; que, par suite, et selon les motifs adoptés non contraires, le premier juge a exactement estimé que les éléments rapportés aux débats par les intimés y compris dans le cadre de l'offre de preuve établissent la vérité des propos incriminés, ce qui induit un effet exonératoire de la preuve de la vérité ainsi rapportée quant à une multiplication de requêtes non contradictoires et partielles participant d'une présentation pour le moins tendancieuse du dossier au service d'une stratégie de harcèlement judiciaire de plusieurs mois par la société Prodim et le groupe carrefour ; que la décision est confirmée de ces chefs et la société appelante est déboutée de ses demandes contraires y compris au titre de la réparation du préjudice ;
"alors que, la vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse ; que la charge d'établir la preuve de la vérité pèse sur les personnes poursuivies ; que la preuve devant être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires, il n'appartient pas au juge de la compléter ou de la parfaire ; que, pour être admises au titre de l'offre de preuve, les pièces régulièrement signifiées, quelle que soit leur date, doivent porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ; qu'en l'espèce, pour établir que la preuve de la vérité des imputations diffamatoires était rapportée, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur des pièces régulièrement signifiées mais étrangères à la société Prodim, seule à avoir cité les prévenus à comparaître, d'autre part, sur des pièces non signifiées et portant sur des faits postérieurs aux propos incriminés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal et 55 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Vu les articles R 621-1 du code pénal et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages qu'il vise doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Caille, qui avait développé son activité dans la grande distribution en partenariat avec le groupe Carrefour, notamment en signant avec la société Prodim, appartenant à ce groupe, un contrat aux fins d'exploitation exclusive de l'enseigne commerciale Shopi, a déclaré résilier ce contrat le 24 avril 2009; que postérieurement à cette rupture, la société Prodim a fait citer devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, Me ... et Me Beccaria, avocats de la société Caille, à raison de courriers, adressées à des magistrats, qui lui imputaient une stratégie de harcèlement poursuivie au travers de manoeuvres procédurales dans le litige commercial opposant ces personnes morales; que le premier juge ayant admis l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et relaxé les prévenus, la société Carrefour, venant aux droits de la société Prodim, a relevé appel de la décision;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été admise, en particulier, sur le fondement de pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux correspondances diffamatoires qui ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;